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TA63 · Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2002352_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 décembre 2020 et le 19 août 2022, Mme D C épouse A, représentée par la Scp Giraud et Nury, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 août 2020 dans l'attente des suites disciplinaires et dans la limite de quatre mois, et la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 24 août 2020 et reçu le 26 août suivant ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 12 août 2020 est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la mesure de suspension n'est pas fondée dès lors qu'aucune suite n'a été donnée par le département de l'Allier à l'issue du délai de quatre mois ; - il n'est pas justifié de la saisine du conseil de discipline ; - le département ne produit aucun justificatif sur les faits qui lui sont reprochés et sur leur vraisemblance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le département de l'Allier, représenté par la Selarl ATV Avocats associés, Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Nury, avocat de Mme A, - et les observations de Me Vieux-Rochas, avocate du département de l'Allier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agent titulaire de la fonction publique territoriale du département de l'Allier. Elle a, depuis une vingtaine d'années, été mise à disposition de la société Eurofins en qualité de technicienne paramédicale. Par un courrier du 7 août 2020, la société Eurofins a sollicité du département de l'Allier qu'il engage à l'encontre de Mme A une procédure disciplinaire et procède à sa suspension immédiate en raison de faits graves révélés par une enquête menée par le comité social et économique de l'entreprise les 10 et 11 juin 2020. Par un arrêté du 12 août 2020, le président du conseil départemental de l'Allier a suspendu Mme A de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 août 2020 dans l'attente des suites disciplinaires et dans la limite de quatre mois. Mme A a alors formé le 24 août suivant un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2020 et de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ". 3. En premier lieu, la mesure de suspension prise en application des dispositions citées au point précédent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Ainsi, cette mesure n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 12 août 2020 est entaché d'une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité, qui impartissent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure, sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure de suspension prise à son encontre est illégale aux motifs qu'aucune suite n'a été donnée par le département de l'Allier à l'issue du délai de quatre mois et qu'il n'est pas justifié de la saisine du conseil de discipline. 5. En dernier lieu, la mesure de suspension à titre conservatoire prévue par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés au fonctionnaire présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 6. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du rapport d'enquête rédigé conjointement par le comité social et économique d'entreprise et le service de santé au travail interentreprises suite à une enquête menée les 10 et 11 juin 2020, que Mme A a adopté vis-à-vis de plusieurs salariés de la société Eurofins auprès de laquelle elle a été mise à disposition un comportement inapproprié se caractérisant par l'emploi d'un ton agressif, la tenue de propos dévalorisants et la formulation de reproches. Il ressort également de ce même rapport que les salariés qui ont été victimes de ce comportement ont, pour certains d'entre eux, refusé de continuer de travailler avec Mme A, et pour d'autres, été placés en arrêt maladie ou pris des antidépresseurs. Le contenu de ce rapport n'est pas sérieusement contesté par la requérante. Dans ces conditions, le président du conseil départemental a pu légalement, à la date à laquelle il s'est prononcé, estimer, d'une part, que les faits imputés à l'intéressée présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, d'autre part, qu'il était dans l'intérêt du service de suspendre Mme A de ses fonctions. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 août 2020 dans l'attente des suites disciplinaires et dans la limite de quatre mois, ni de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 24 août 2020 et reçu le 26 août suivant. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, le département de l'Allier n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 9. D'autre part, Mme A étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros réclamée par le département de l'Allier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera au département de l'Allier une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au département de l'Allier. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J-M. B La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2002352_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel