TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002352_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Angel Shopping Centre, représentée par la société Expertise Industrielle Foncière, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, à raison de plusieurs locaux situés 30, 33 et 36 avenue Jean-Médecin à Nice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- en application du mécanisme de lissage prévu par l'article 1518 E du code général des impôts, les locaux dont elle est propriétaire devraient bénéficier d'une exonération partielle de huit-dixièmes au titre de l'année 2018 et de sept-dixièmes au titre de l'année 2019 de la différence entre la cotisation 2017 calculée sur la valeur locative révisée et la cotisation telle qu'elle aurait été due sans l'application de la révision foncière ;
- la quasi-totalité des locaux du centre commercial Nice Etoile était exonérée de taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères en 2017 et la part intercommunale de 6,4 % n'a été créée qu'à partir de l'imposition 2018 ;
- le lissage doit être calculé sur l'imposition 2017 pour tous les locaux existant au 1er janvier 2017 ; aux termes de l'article 1518 E du code général des impôts, le mécanisme de lissage est déterminé et accordé " pour chaque impôt ", c'est-à-dire pour la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la cotisation foncière des entreprises ; par conséquent, exclure du dispositif du lissage la part intercommunale créée en 2018 et la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères dont les locaux étaient exonérés en 2017 et appliquer ce mécanisme aux autres parts de la taxe foncière revient à rajouter au texte une distinction qu'il ne prévoit pas ; si le lissage doit avoir pour point de départ le 1er janvier 2017, il peut être déterminé postérieurement afin de garantir l'application progressive de ce dispositif jusqu'en 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public soulevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge en raison de leur tardiveté, dès lors que ces conclusions ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qui courrait à compter de la notification, intervenue le 24 février 2020, de la décision rejetant la réclamation préalable formée par la société SAS Angel Shopping.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief conseiller ;
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Angel Shopping Centre est propriétaire du centre commercial Nice Etoile situé 30, 33 et 36 avenue Jean-Médecin à Nice. Elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 706 200 euros au titre de l'année 2018 et de 652 540 euros au titre de l'année 2019 à raison des locaux de ce centre commercial. La société Angel Shopping Centre a demandé la décharge partielle des cotisations ainsi mises à sa charge par une réclamation en date du 27 décembre 2019, en sollicitant l'application des mécanismes correcteurs prévus par l'article 1518 E du code général des impôts à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la part intercommunale auxquelles elle a été assujettie au titre des deux années en litige. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 6 février 2020. La société Angel Shopping Centre doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2018 et 2019, à raison de plusieurs locaux situés 30, 33 et 36 avenue Jean-Médecin à Nice.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. En revanche si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
4. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable formée par la société SAS Angel Shoping Centre le 27 décembre 2019 a été rejetée par une décision de l'administration fiscale le 6 février 2020. Il n'est pas contesté que cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à la société requérante le 24 février 2020. Dès lors, la présente requête, qui a été enregistrée le 22 juin 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante une quelconque somme. Les conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante doivent être rejetées.
6. D'autre part, la société Angel Shopping Centre ne justifiant d'aucun dépens, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Angel Shopping Centre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Angel Shopping Centre, ainsi qu'au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2002352_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel