TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002353_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, M. A C, représenté par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 24 août 2018 qui lui a été adressée est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte sur la remise en cause de la déduction des travaux d'aménagement des combles et des dépenses d'entretien du chauffe-eau et de la chaudière et de débouchage de la baignoire, ainsi que sur la remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et de la déduction des déficits et des primes d'assurance ; - les dépenses d'entretien de la chaudière et du chauffe-eau et de débouchage de la baignoire qu'il a acquittées constituent des charges déductibles de ses revenus fonciers ; - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le crédit d'impôt pour la transition énergétique de son habitation principale dès lors que la société Daniel Dutrieux Entreprise, sous-traitante de la société Azureco ayant réalisé les travaux, bénéficiait de la qualification RGE ; - il entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 70 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-RICI-280-20-20. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 3. Il résulte de l'instruction que, dans les motifs de la proposition de rectification du 24 août 2018 qu'il a adressée à M. C, le service vérificateur a notamment remis en cause, d'une part, la déduction de dépenses d'aménagement de combles, au motif qu'elles ne pouvaient pas être regardées comme des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, et la déduction de dépenses d'entretien d'un chauffe-eau et d'une chaudière et de débouchage d'une baignoire, au motif qu'elles incombaient aux locataires, sans toutefois identifier précisément les travaux en cause et les immeubles dans lesquels ils avaient été réalisés, ainsi que les montants correspondants et les années d'imposition concernées. Le service vérificateur a également remis en cause, d'autre part, la déduction de primes d'assurance, au motif qu'elles avaient été déduites deux fois, sans toutefois indiquer le montant de la rectification correspondante et l'année d'imposition concernée. Enfin, en se bornant à indiquer le montant des déficits fonciers reportables pour les années 2014 et 2015, sans davantage de précisions, le service vérificateur n'a pas mis le contribuable en mesure de comprendre et de discuter utilement les motifs du rehaussement envisagé au titre des déficits fonciers. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la proposition de rectification du 24 août 2018, en tant qu'elle porte sur ces chefs de rectification, est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition relatif à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2017, que le service vérificateur n'a pas remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique d'un montant de 5 740 euros, qui avait été déclaré par M. C et qui a été pris en compte pour la liquidation de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de cette année à l'issue du contrôle dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant ne peut soutenir utilement que la décision de l'administration fiscale de remettre en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt est infondée et se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 70 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-RICI-280-20-20. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est seulement fondé à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la remise en cause de l'imputation de déficits fonciers et de la déduction de primes d'assurance et de dépenses d'aménagement de combles, d'entretien d'un chauffe-eau et d'une chaudière et de débouchage d'une baignoire, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. C est déchargé des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la remise en cause de l'imputation de déficits fonciers et de la déduction de primes d'assurance et de dépenses d'aménagement de combles, d'entretien d'un chauffe-eau et d'une chaudière et de débouchage d'une baignoire, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, Signé F. BLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002353_20220721
Données disponibles
- Texte intégral