TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002353_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars, 28 mai, 31 juillet et 24 septembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Avenue de l'Europe doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité de location à compter du 5 septembre 2018. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré que l'activité de location de locaux nus ne constituait pas une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261 D 2° du code général des impôts dès lors que cette activité constitue, pour elle, un moyen de poursuivre l'exploitation d'un actif commercial et qu'elle participe, en tant que bailleur, aux résultats de l'entreprise locataire ; - elle devait ainsi être assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée sans avoir besoin d'exercer une option ; - elle est en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses opérations imposables ; - l'administration fiscale a accordé un remboursement de la taxe à un contribuable se trouvant dans une situation similaire ; - elle est fondée à se prévaloir de son droit à l'erreur. Par quatre mémoires en défense enregistrés les 14 avril, 8 juillet, 11 août et 12 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la SCI Avenue de l'Europe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, représentant la SCI Avenue de l'Europe. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Avenue de l'Europe, créée le 5 septembre 2018, a pour objet l'acquisition de tout bien immeuble, administration et exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange ou apport. Le 24 juin 2019, elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location nue d'un bien. N'ayant obtenu de l'administration fiscale la prise en compte de son option à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à compter du 1er juin 2019, et non à la date de sa création, la SCI a présenté une réclamation le 17 septembre 2019, que l'administration fiscale a rejetée le 19 juillet 2019. Par la présente requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité de location, à compter du 5 septembre 2018. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti () ". Aux termes de l'article 194 de l'annexe II de ce code : " () L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ou d'une option. 4. Il ressort des termes mêmes de l'article 194 précité de l'annexe II au code général des impôts que l'option prévue à l'article 260 dudit code prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. Il est constant que la SCI requérante n'a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les revenus issus de la location de son local nu que le 24 juin 2019, de sorte que l'administration était fondée à considérer que l'option prenait effet à compter du 1er juin 2019, et non à compter de la date d'immatriculation de la société, en septembre 2018. Si la requérante soutient, en tout état de cause, qu'elle entrait dès sa date d'immatriculation dans le champ d'application de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où la location en cause de l'immeuble à la société " Coiffure création " constituait, pour elle en tant que bailleur, un moyen de poursuivre l'exploitation d'un actif commercial et qu'elle participait aux résultats de la société locataire, au sens des dispositions de l'article 261 D précitées du code général des impôts, la seule circonstance que les deux sociétés aient des associés identiques ne saurait suffire à établir que la SCI requérante participait effectivement aux résultats de la société locataire, ou que la location aurait eu pour objet et pour effet de lui permettre de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial, en l'absence de production d'éléments et de pièces justificatives que la société est la seule en mesure d'apporter. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la SCI Avenue de l'Europe n'entrait pas dans le champ de l'exception à l'exonération de taxe prévue au 2° de l'article 261 D du code général des impôts. Enfin, si la société soutient avoir indiqué à l'administration fiscale qu'elle ne souhaitait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée si l'option ne prenait pas effet à la date de sa création, elle ne produit aucune pièce en ce sens. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ". La société requérante ne peut utilement se prévaloir d'un remboursement accordé à un autre contribuable présumé être dans la même situation qu'elle, lequel ne peut valoir prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. 6. En dernier lieu, la SCI Avenue de l'Europe ne saurait se prévaloir au contentieux du droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction. 7. Il résulte de tout de qui précède que la requête de la SCI Avenue de l'Europe doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Avenue de l'Europe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Avenue de l'Europe et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2002353
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2002353_20221222
Données disponibles
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