TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002354_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 7 décembre 2020, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale, pour la période se rapportant aux années 2009 à 2010, à la créance qu'il détient sur l'Etat au titre de la reconstitution de sa carrière à la suite de la prise en compte de ses droits au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser les rappels de traitement résultant du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il peut prétendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
- elle ne pouvait davantage lui être opposée avant la notification de l'arrêté du 18 juin 2020 procédant à la reconstitution de sa carrière ou encore avant l'entrée en vigueur de la directive du 9 mars 2016 ; sa créance n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à compter de l'une de ces dates ; avant ces dates, il doit être regardé comme ayant été dans l'ignorance de sa créance ;
- l'exception de prescription est incompatible avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision opposant la prescription contrevient à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 dès lors qu'elle fait échec à l'exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulon le 8 mars 2017 qui constitue une décision passée en force de chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les créances du requérant antérieures au 1er janvier 2011 sont prescrites ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, fonctionnaire de police, a été affecté notamment à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Fréjus Saint-Raphaël à compter du 1er septembre 2005 jusqu'au 16 décembre 2015. Il a obtenu le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de cette affectation. Une décision du 18 juin 2020 lui opposant la prescription quadriennale pour les rappels de traitement concernant les années 2009 à 2010 découlant de la reconstitution de sa carrière lui a été notifiée le 23 juillet 2020. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et en conséquence d'enjoindre à l'administration de lui verser l'intégralité des rappels de traitement qui lui sont dus.
2. En application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes du 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre : " En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 du même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ".
3. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement des dispositions précitées, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant. Par ailleurs, une directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, publiée le 15 avril 2016 au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, a permis la prise en compte de la situation des fonctionnaires de police au titre de la période antérieure à celle prévue par cet arrêté.
4. Il résulte de l'instruction que M. D a droit au bénéfice de l'ASA au titre de son affectation à la CSP de Fréjus à compter du 1er septembre 2005 et jusqu'au 16 décembre 2015. Par un arrêté du 30 juin 2020 non contesté par le requérant, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à la reconstitution de sa carrière. Par la décision contestée du 18 juin 2020, le préfet a toutefois opposé la prescription quadriennale en ce qui concerne les créances se rapportant aux années 2009 à 2010.
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". En application de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Enfin, selon les termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
6. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une règlementation, le fait générateur de la créance est en principe constitué par le service accompli par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. D est constitué par le service qu'il a accompli à la CSP de Fréjus du 1er septembre 2005 au 16 décembre 2015.
7. En deuxième lieu, la loi du 26 juillet 1991, le décret du 21 mars 1995 et l'arrêté du 17 janvier 2001, cités aux points 2 et 3, ouvrant droit au bénéfice de l'ASA ont été respectivement publiés au Journal officiel de la République française les 27 juillet 1991, 23 mars 1995 et 25 janvier 2001. Il appartenait ainsi à M. D, s'il s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de cet avantage au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. La circonstance que l'arrêté du 17 janvier 2001 définissant les circonscriptions de sécurité publique ait été jugé illégal par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance. Dès lors, M. D ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015 ou de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'ASA au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, ou encore de la notification de l'arrêté du 18 juin 2020 procédant à la reconstitution de sa carrière. Dans ces conditions, à la date de présentation de la première réclamation de M. D devant l'administration, le 13 janvier 2015, les créances relatives à l'ASA antérieures au 1er janvier 2011 étaient prescrites. C'est donc à bon droit que le ministre de l'intérieur a pu opposer la prescription quadriennale aux créances de M. D antérieures à cette date.
8. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ".
9. M. D soutient que le préfet ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, lui opposer l'exception de prescription quadriennale, dès lors qu'une ordonnance n° 1501844 du 8 mars 2017 avait eu pour effet de contraindre l'Etat à reconstituer sa carrière après lui avoir reconnu le bénéfice de l'ASA et à lui verser les sommes correspondantes. Cependant, cette ordonnance a seulement enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa situation pour l'attribution de l'avantage précité. Ni le dispositif, ni les motifs de cette ordonnance ne statuent sur les droits de l'intéressé au versement de rappels de traitement susceptibles de découler de la décision à prendre à l'issue de ce réexamen, notamment au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1968. Dès lors, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision dont il demande l'annulation a été prise en méconnaissance de l'article 7 de loi du 31 décembre 1968, ni qu'elle viole l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance susmentionnée.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
11. Il résulte de l'instruction que les rappels de traitement demandés par
M. D ont la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le seul fait que les prétentions d'un fonctionnaire au versement de telles indemnités puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n'est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Hamon, premier conseiller,
- M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. A
La présidente,
Signé
M. C
La greffière
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2002354_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel