TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002355_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2020, 6 décembre 2020, 23 février 2021 et 14 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté sa demande tendant à la requalification de la rue Michel Alexandre en voie privée et à l'identification d'un numéro de parcelle ; 2°) d'enjoindre au service du cadastre de corriger cette erreur en repérant d'un numéro la parcelle correspondante à la voirie et à l'espace vert du lotissement ; 3°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 du maire de Nîmes confirmant l'appartenance actuelle au domaine public communal de la rue Michel Alexandre ; 4°) d'enjoindre à la commune de Nîmes d'informer les colotis du lotissement Guiguonnet que la rue Michel Alexandre est et a toujours été une voie privée ; 5°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de poser sans délai à l'entrée de l'impasse un panneau de signalisation " sens interdit " spécifiant " interdit - sauf riverains " ; 6°) d'enjoindre à la commune de Nîmes d'informer, dans le bulletin municipal, les citoyens nîmois des préjudices éventuels pouvant survenir d'une situation semblable de l'application par le service du cadastre de la réglementation cadastrale en omettant la législation du déclassement et d'intégration dans le domaine public ; 7°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de supporter l'ensemble des frais nécessaires au rétablissement du statut de voie privée de l'impasse rue Michel Alexandre ; 8°) de condamner l'Etat et la commune de Nîmes à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 9°) de condamner l'Etat et la commune de Nîmes à lui verser la somme de 2 500 euros pour les peines et soins nécessaires à la défense des droits des colotis au titre du préjudice subi suite aux errements du service du cadastre et du service d'urbanisme de Nîmes. M. B soutient que : - le premier mémoire en défense enregistré le 16 février 2021 pour la ville de Nîmes est tardif, dès lors qu'il a été présenté plus de six mois après la communication de sa requête ; - la fiche générale hypothécaire du lotissement enregistré aux hypothèques précise que le lotissement a été constitué par le regroupement de trois parcelles du plan napoléonien par une nouvelle parcelle mère EV44 et sa division en 9 parcelles à lotir et une surface de 891m2 réservé à la voirie de déserte de ces lots ; aucune modification de propriété n'a été enregistrée depuis la création de cette fiche ; - la surface restante de la parcelle mère (la voirie et l'espace vert) n'a pas reçu de numéro de parcelle ; cette omission d'attribution de repère de parcelle est à l'origine du déclassement de la voie ; pourtant, en l'absence de production des documents indispensables au déclassement et à l'intégration d'une voie privée dans le domaine communal, la rue Michel Alexandre est toujours de nature privée ; - le cahier des charges du lotissement mentionne clairement la création d'une voirie de desserte des lots dès l'origine du lotissement ; - les services du pole topographique de la direction générale des finances publiques ont rejeté sa demande de numérotation de la parcelle en se basant sur des documents non opposables ; lesdits services justifient une nouvelle fois l'absence de voie privée dans le lotissement litigieux par son absence de références cadastrales alors que ladite absente était l'objet de sa réclamation ; - la décision de transfert dans le domaine public a été prise en méconnaissance de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, en l'absence de délibération du conseil municipal en ce sens ; aucune décision administrative opposable n'a eu pour effet d'intégrer la rue litigieuse au domaine public ; - l'erreur initiale du défaut de repérage de la parcelle " voirie et espace vert " s'est transformée en une faute clairement assumée préjudiciable pour les colotis du lotissement ; - la partie n'est pas fondée à opposer une prescription trentenaire, dès lors que le transfert de la voirie du lotissement dans la nomenclature des voies communales a été effectué en 2016 ; - contrairement à ce qu'affirme la commune de Nîmes, le retour à une rue privée n'implique aucun frais ; la modification des réseaux et de l'éclairage réalisé de manière totalement illégale par les services communaux ne peut être mis à la charge des colotis ; - si la ville de Nîmes refuse la pose d'un panneau " interdit - sauf riverains ", il existe pourtant plusieurs rues ou impasses en disposant ; - ses demandes indemnitaires, non essentielles, ne doivent pas être utilisées comme argument par la commune de Nîmes pour faire annuler une procédure concernant un droit fondamental du citoyen prévu par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle n'est pas compétente s'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 3 juin 2020 de la ville de Nîmes ; - la rue Michel Alexandre n'a jamais été comprise dans le plan cadastral, et ce depuis les opérations de rénovation de plan de 1970 ; - l'arrêté préfectoral du 8 avril 1957 modifié le 6 décembre 1957 autorisant le lotissement où se situe la rue Michel Alexandre prévoyait la création de neuf lots correspondant à des constructions mais la rue dont il s'agit n'a pas été identifiée au cadastre ; par suite, elle doit être présumée avoir été intégrée au domaine public communal dès l'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que, présentée plus d'un an après la réception des deux décisions initiales de rejet, elle est tardive ; la réponse de la ville de Nîmes au défenseur des droits ne présente pas le caractère d'une décision ; la réponse de la DGIP du 9 juillet 2020 est confirmative de la décision du 24 octobre 2018 devenue définitive ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors, d'une part, que le contentieux n'a pas été lié par une réclamation préalable et, d'autre part, que le requérant méconnaît l'obligation du ministère d'avocat ; - les conclusions tendant à l'information des citoyens nîmois des enjeux d'une situation similaire ne présentent pas le caractère d'une mesure d'exécution de la demande principale ; - elle n'est pas compétente s'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 2020 de la direction départementale des finances publiques du Gard ; - subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Des mémoires présentés par la commune de Nîmes ont été enregistrés les 16 février 2022 et 22 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, -puis les observations de M. B et celles de Mme E, représentant la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une parcelle avec habitation au sein du lotissement "Guiguonnet" situé rue Michel Alexandre à Nîmes. Par courrier du 18 septembre 2018, six des neuf colotis, parmi lesquels M. B, ont demandé à la commune de Nîmes que " le lotissement soit interdit au public et que sa voie de desserte, la rue Michel Alexandre, soit interdite à la circulation publique. ". Par courrier du 10 décembre 2018, la commune de Nîmes a répondu à M. B que la rue Michel Alexandre apparait comme appartenant au domaine non cadastré de la ville dans le cadastre rénové de 1970 et que la reconnaissance du caractère privé de la voirie desservant le lotissement nécessite une prise en charge par les colotis de l'ensemble des réseaux situés sur cette voie, ce qui implique de recueillir l'accord de tous les colotis avant de procéder à la rétrocession de la rue. Par ailleurs, en réponse à sa demande du 16 octobre 2018, la direction départementale des finances publiques du Gard a répondu à M. B, par courrier du 24 octobre 2018, que la rue " Michel Alexandre relève du domaine non cadastré depuis les opérations de rénovation du plan de 1970 ". Par un courrier du 3 juin 2020, le maire de Nîmes a répondu au défendeur des droits, saisi par M. B, en indiquant que le centre des impôts fonciers a confirmé qu'aucun lot de voie privée n'a été attribué à la création du lotissement et en confirmant l'appartenance actuelle au domaine public communal de la rue Michel Alexandre. Par un courrier du 9 juillet 2020, le service départemental des impôts fonciers a rejeté la demande du requérant tendant à la correction de la nature de la rue Michel Alexandre sur le cadastre. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions du 3 juin 2020 et du 9 juillet 2020 précitées. Sur la recevabilité des écritures en défense : 2. La circonstance que la commune de Nîmes a produit son mémoire en défense le 16 février 2021 postérieurement au délai qui lui avait été indiqué par le greffe du tribunal, lors de la communication de la requête introductive d'instance le 13 août 2020, est sans influence sur la recevabilité de ses écritures, dès lors qu'elles ont été enregistrées avant la clôture de l'instruction et qu'elles ont été communiquées au requérant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander au tribunal d'écarter le mémoire en défense enregistré le 16 février 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision attaquée du 9 juillet 2020 du directeur départemental des finances publiques du Gard : 3. L'article 1402 du code général des impôts dispose que : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Par ailleurs, l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre dispose que : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts et, s'il y a lieu, d'auxiliaires communaux désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du même code ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent du décret du 30 avril 1955 que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux. Elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu. 5. Il ressort des pièces du dossier que des opérations de rénovation du plan cadastral sont intervenues en 1970 et que la rue Michel Alexandre n'a jamais été comprise dans ledit plan, mais qu'elle a été dès sa création une parcelle non cadastrée. Par suite, et nonobstant le rapport d'expertise réalisé le 29 novembre 2021 par M. D qui conclut seulement que les ouvrages communs " pourraient " être considérés comme restant la propriété du lotisseur d'origine, elle ne peut qu'être présumée avoir été intégrée au domaine public communal dès l'origine. Une telle situation résulte en outre de l'arrêté préfectoral du 8 avril 1957 modifié le 6 décembre 1957 autorisant le lotissement où se situe la rue Michel Alexandre, qui prévoyait la création de neuf lots correspondant à des constructions mais qui ne prévoyait pas l'identification de la rue litigieuse au cadastre. En l'absence de décision du juge judiciaire sur la propriété de la rue Michel Alexandre ou d'accord entre les propriétaires colotis intéressés, le service précité était en outre tenu de rejeter la demande de M. B d'identification, par un numéro de parcelle, de la rue Michel Alexandre. Par ailleurs, il est constant que les habitations sont desservies par l'ensemble des réseaux publics (éclairage, eau potable, assainissement et pluvial), et que la voie est gérée et entretenue par la commune de Nîmes, alors que le requérant ne démontre pas une possession exclusive, continue, paisible et non équivoque pendant trente ans par les colotis de cette rue. Dans ces conditions, le service des impôts fonciers de Nîmes était tenu de se conformer à la situation telle qu'elle a été constatée lors des opérations de rénovation en 1970. 6. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 9 juillet 2020. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions subséquentes à fin d'injonction susvisées dirigées contre le service du cadastre de l'Etat. En ce qui concerne la décision attaquée du 3 juin 2020 du maire de Nîmes : 7. Aux termes de l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () " et de l'article L. 2213-4 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs de police du maire lui imposent, notamment, de préserver la tranquillité et la sécurité publiques, mais aussi de concilier les exigences précitées avec le principe de la libre circulation. Toute mesure de police doit être proportionnée aux troubles à l'ordre public qu'elle entend faire cesser et doit, sous le contrôle du juge, être justifiée et adaptée aux buts poursuivis. 8. Pour contester la décision attaquée par laquelle le maire de Nîmes refuse la circulation publique dans la rue Michel Alexandre, M. B ne se prévaut d'aucun motif de tranquillité ou de sécurité publique. Le requérant ne produit ainsi aucune pièce de nature à justifier la nécessité d'une interdiction de circulation dans cette voie. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette voie qui, bien qu'elle se termine en impasse, n'est pas fermée, doit être regardée comme affectée à l'usage du public et constitue par suite une voie urbaine faisant partie du domaine public communal. 9. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 3 juin 2020. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions subséquentes à fin d'injonction susvisées dirigées contre la commune de Nîmes. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 11. Le maire de Nîmes conclut à titre principal à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires susvisées pour absence de liaison du contentieux indemnitaire. Il résulte effectivement de l'instruction que les conclusions du requérant tendant au versement d'une indemnisation, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Nîmes et au ministre chargé des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Lu en audience publique le 29 novembre 2022. La rapporteure, K. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard et au ministre chargé des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002355_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel