TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002355_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 novembre 2020 et 8 février 2021, Mme C B, représentée par Me Lejard, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte communal Territoire Energie Orne à lui verser la somme de 14 613,62 euros TTC, avec intérêt au taux légal, en réparation de ses préjudices découlant des dommages occasionnés par les travaux menés dans le cadre de l'enfouissement d'un réseau électrique et de télécommunication ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte communal Territoire Energie Orne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le syndicat mixte communal Territoire Energie Orne a procédé, de septembre 2017 à septembre 2018, à des travaux publics d'effacement et d'enfouissement du réseau électrique d'éclairage public qui ont causé des dommages à un escalier en pierre extérieur de sa propriété ; - elle a la qualité de tiers aux travaux, qui lui ont causé un préjudice grave et spécial ; - la responsabilité sans faute du syndicat est engagée ; - elle est bien fondée à solliciter la somme de 14 613,62 euros compte tenu de son préjudice matériel correspondant aux travaux de réparation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 27 octobre 2021, le syndicat mixte communal Territoire Energie Orne, représenté par Me Vermont, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les travaux de réalisation d'un coffret électrique dans son mur ont été réalisés par ENEDIS pour permettre le raccordement de la propriété de la requérante, qui ne saurait dès lors invoquer la qualité de tiers aux travaux ; - elle n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre les travaux et le dommage ; - l'indemnisation sollicitée est excessive compte tenu de la vétusté du mur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Riccobono, substituant Me Lejard, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte communal Territoire Energie Orne a mené des travaux d'enfouissement du réseau électrique et du réseau de télécommunication sur la commune de Menil Hubert sur Orne entre septembre 2017 et septembre 2018. Mme C B a constaté un affaissement et une déstabilisation de l'escalier en pierre en appui de façade de sa propriété côté route. Son assureur a présenté une demande préalable indemnitaire par courrier du 28 juillet 2020. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation du syndicat mixte communal Territoire Energie Orne à lui verser la somme de 14 613,62 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution des travaux publics engagés à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ce tiers n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'il subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d'ouvrage ne peut se dégager de sa responsabilité que s'il établit que les dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. Mme B invoque sa qualité de tiers et soutient que le syndicat engage sa responsabilité sans faute. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le syndicat mixte communal Territoire Energie Orne a fait réaliser des travaux d'enfouissement du réseau électrique et de télécommunication par la réalisation d'une tranchée sur le domaine public le long du mur de clôture en contrebas de la propriété de Mme B et, d'autre part, la société Enedis, en vue du raccordement de l'habitation de Mme B au réseau électrique, a procédé à l'installation d'un coffret incorporé dans le mur d'échiffre de l'escalier. Si Mme B dispose de la qualité de tiers en ce qui concerne les travaux d'enfouissement du réseau, tel n'est pas le cas concernant les travaux de raccordement de sa maison d'habitation au réseau électrique ayant consisté en la pose, dans le mur d'échiffre de l'escalier, d'un coffret avec carottage sous l'escalier. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 22 octobre 2019 rédigé à la suite d'une réunion d'expertise contradictoire, que les désordres consistent en une déstabilisation des marches de l'escalier et un développement de végétations du fait d'infiltration dans les maçonneries. Selon les conclusions de l'expert sur les causes des désordres, des mouvements anciens de l'escalier ont été rebouchés au droit de la façade par reprise de mortier de ciment. Le rapport d'expertise précise que les principaux dommages ont été constatés sur les premières marches, au-dessus du coffret " Enedis " réalisé dans l'escalier. Si l'expert indique que la création d'une tranchée en pied de mur de la propriété de Mme B et la dépose provisoire de la maçonnerie pour la création du coffret avec carottage sous l'escalier ont pu contribuer à sa déstabilisation, ce seul élément ne permet pas d'affirmer, alors que des désordres anciens similaires ont été constatés, que les dommages en cause, situés principalement au droit du coffret, seraient apparus compte tenu des travaux d'enfouissement du réseau sur la voie publique en contrebas de la propriété de la requérante. Par suite, Mme B n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics, réalisés pour le syndicat mixte communal Territoire Energie Orne, pour lesquels elle dispose de la qualité de tiers et les désordres. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte communal Territoire Energie Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par le syndicat mixte communal Territoire Energie Orne au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte communal Territoire Energie Orne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au syndicat mixte communal Territoire Energie Orne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2002355_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel