TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002355_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2007952, en date du 10 juin 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de Mme B A, enregistrée le 4 juin 202, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 15 juin 2020, 5 avril, 5, 9, 11, 12 mai 2023, 23 juin, 2, 24 et 31 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant, d'une part, la reprise d'un acompte de 821 euros sur sa paye d'octobre 2019, et d'autre part, les saisies sur salaire dont elle fait l'objet depuis le mois d'avril 2020. Elle soutient qu'elle ne comprend pas la nature des saisies opérées sur ses salaires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2022 et 3 mai 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, qui n'a pas produit d'écritures malgré une mise en demeure de produire au moyen de l'application " télérecours ", mise à disposition le 28 février 2023 et réceptionnée le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agente contractuelle en contrat à durée indéterminée du ministère de la culture, affectée à la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne depuis le 1er septembre 2019. Elle a constaté depuis mars 2020 des prélèvements sur sa paye qu'elle conteste. En ce qui concerne la reprise d'un acompte de 821 euros sur sa paye d'octobre 2019 : 2. Il résulte de l'instruction, notamment des explications de la ministre de la culture, que Mme A a reçu un acompte de 821 euros le 10 octobre 2019, acompte qui a été repris sur la paie du même mois. Cet acompte de 821 euros avait été versé à la requérante dans l'attente de la prise en compte de sa réintégration à temps plein en paie ce qui selon les explications de l'administration correspond à la procédure habituelle pour compléter le salaire d'un agent lorsque l'acte de réintégration à temps plein a été établi après la clôture du mois de paie sur lequel il a des conséquences. En l'espèce, la reprise à temps plein de Mme A actée par décision du 26 septembre 2019 n'a pu être répercutée que sur la paie du mois d'octobre 2019 avec effet rétroactif au 1er septembre 2019. Ces explications n'étant pas sérieusement contredites, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la reprise de cet acompte. En ce qui concerne les saisies sur salaires opérées depuis mars 2020 : 3. Mme A explique qu'elle ne comprend pas l'origine des saisies effectuées par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France sur ses salaires depuis le mois de mars 2020 portant la mention " Trop perçu recette accid ". En l'état du dossier, le juge n'étant pas à même d'exercer son office, il lui appartient dès lors d'enjoindre aux parties, et en particulier à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, de produire tous documents susceptibles d'établir sa conviction et de vérifier les allégations de la requérante au sujet de ces saisies sur salaire litigieuses depuis mars 2020. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la reprise d'un acompte de 821 euros sur la paye d'octobre 2019 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Il est, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties, notamment à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, de produire tous éléments de nature à permettre que soient établis les motifs l'ayant conduit à procéder à des saisies sur le salaire de Mme A depuis mars 2020. Article 3 : Un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement est accordé aux parties pour faire parvenir au Tribunal administratif les éléments mentionnés à l'article 1er. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de la culture et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne aux ministre de la culture et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2002355_20231012
Données disponibles
- Texte intégral