TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2002355_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement avant dire droit du 12 octobre 2023, d'une part, les conclusions de la requête dirigées contre la reprise d'un acompte de 821 euros sur la paye d'octobre 2019 de Mme A ont été rejetées, et d'autre part, un supplément d'instruction a été ordonné aux fins de permettre aux parties, notamment à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, de produire tous éléments de nature à permettre que soient établis les motifs l'ayant conduit à procéder à des saisies sur le salaire de Mme A depuis mars 2020. Par des mémoires, enregistrés les 1er et 21 novembre 2023, Mme B A doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme contestant les saisies sur salaire dont elle fait l'objet depuis le mois d'avril 2020 ainsi que la somme de 11 659,43 euros que lui réclame l'administration. Elle soutient qu'elle ne comprend pas la nature des saisies opérées sur ses salaires, et qu'elle ne doit pas la somme de 11 659,43 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le litige portant sur la somme de 11 659, 43 euros n'est pas l'objet du présent contentieux, lequel porte sur les saisies opérées sur les salaires de la requérante entre le mois d'avril 2020 et le mois d'août 2020 ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, qui n'a pas produit d'écritures malgré une mise en demeure de produire adressée au moyen de l'application " télérecours ", mise à disposition le 3 janvier 2024. Les parties ont été informées le 23 janvier 2024 de ce que le jugement à intervenir était susceptible, en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de se fonder sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à l'annulation d'un acte de poursuite de nature non-fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Toulouse du 21 novembre 2023, n°22TL21124 ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est agente contractuelle en contrat à durée indéterminée au sein du ministère de la culture. Elle est affectée à la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne depuis le 1er septembre 2019. Elle a constaté depuis mars 2020 des prélèvements sur sa paye qu'elle conteste. L'intéressée conteste également être redevable d'une somme de 11 659,43 euros dont le remboursement lui est également demandé par l'administration. Sur l'étendue du litige : 2. Ainsi que le fait valoir en défense la ministre de la culture, les conclusions de Mme A présentées dans son mémoire du 21 novembre 2023 par lesquelles elle conteste être redevable de la somme de 11 659, 43 euros relèvent d'un litige distinct à celui introduit par sa requête datée du 4 juin 2020 et sont par suite irrecevables. Sur les saisies sur salaires opérées depuis mars 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". 4. Mme A explique qu'elle ne comprend pas l'origine des saisies effectuées par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France sur ses salaires depuis le mois de mars 2020 portant la mention " Trop perçu recette accid ". Malgré une demande en ce sens et une mise en demeure adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, celle-ci s'est abstenue de produire tous documents susceptibles de vérifier les allégations de la requérante au sujet des saisies sur salaire litigieuses depuis mars 2020. 5. Néanmoins, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la créance en cause serait de nature fiscale, et d'autre part, il est constant que Mme A a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation d'un acte de poursuite. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des dispositions rappelées au point 3 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales est de la compétence du juge de l'exécution, la demande ressortissant au contentieux du recouvrement, il en résulte que le juge de l'exécution est seul compétent pour en connaître. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un acte de poursuite doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'un acte de poursuite doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de la culture et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne aux ministre de la culture et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2002355_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel