TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002359_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. E A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 7 avril 2020 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'autorité ayant décidé des poursuites disciplinaires à son encontre ne disposait pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure tenant à l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, à l'absence de délégation de compétence du président de cette commission et à l'absence de certitude, en raison de l'anonymisation du document, sur le fait que le premier assesseur n'était pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - les droits de la défense ont été méconnus puisqu'il n'a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire et qu'en dépit de sa demande de report et de l'absence de son conseil, la commission de discipline a statué ; - la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée au regard des faits commis. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 7 juillet 2015 au 16 novembre 2020. Par une décision du 7 avril 2020, la commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire. M. A a formé le 8 juin 2020 devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté le 6 juillet 2020. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 septembre 2019 prise sur rapport d'enquête, Mme C, lieutenant responsable infrastructure et sécurité du centre de détention de Châteaudun, a décidé de lancer la procédure disciplinaire concernant les faits reprochés au requérant. Mme C est titulaire d'une délégation de signature accordée par décision du 23 juillet 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir le 25 juillet 2019, accordée par le directeur des services pénitentiaires, directeur du centre de détention de Châteaudun, et portant notamment sur les décisions d'engager des poursuites disciplinaires. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline du 7 avril 2020, que le président de la commission était assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, Mme B, habilitée à siéger par une ordonnance du 15 avril 2014 du tribunal de grande instance de Chartres. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le surveillant auteur du compte rendu d'incident portait le n° 4756 et a pour initiales AU. G. alors que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire ayant siégé au sein de la commission de discipline, le 7 avril 2020, a pour initiales D. S. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'assesseur de la commission aurait également rédigé le rapport d'incident à l'origine de la procédure de sanction. 8. Enfin, M. A soutient que le président de la commission de discipline n'avait pas compétence pour assurer cette présidence. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui s'est réunie le 7 avril 2020 était présidée par M. D. Par arrêté du 29 décembre 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice, M. D a été affecté au centre de détention de Châteaudun en qualité de chef de l'établissement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du président de la commission de discipline manque en fait et doit être rejeté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. ". 10. M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à conserver une copie du dossier disciplinaire mis à sa disposition le 6 avril 2020 à 14 h 10, soit plus de vingt-quatre heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 7 avril 2020 à 15 h 30. Par ailleurs, si la communication du dossier de l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'il n'a pas pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'informé de la tenue de la commission de discipline le 7 avril 2020, M. A a demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier de Chartres. L'administration pénitentiaire a adressé au bâtonnier une convocation par télécopie, ayant fait l'objet d'un rapport d'émission positif le 6 avril 2020 à 11 h 25. Il n'est pas contesté que l'envoi comportait le dossier de l'intéressé ainsi que la convocation de celui-ci à l'audience du 7 avril 2020 à 15 h 30. Il suit de là que l'administration pénitentiaire justifie avoir transmis en temps utile la demande d'assistance du détenu et avoir rempli l'obligation de moyens qui était la sienne en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un conseil, sans qu'ait d'incidence la circonstance, au demeurant non établie, que M. A aurait demandé le report de l'audience en l'absence de celui-ci. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que le rapport d'émission du fax ne mentionne aucun incident de transmission, l'absence de l'avocat de M. A lors de l'audience ne peut être regardée comme imputable à l'administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ; ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire. " et selon l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (). " 13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, s'est vu infliger une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir compromis la sécurité de l'établissement et en avoir perturbé le bon ordre en refusant de réintégrer sa cellule à l'issue de la promenade du régime contrôlé. Si le requérant reconnait avoir participé avec d'autres détenus au blocage qui a nécessité l'usage de la force strictement nécessaire de la part du personnel pénitentiaire pour y mettre un terme, il déclare, cependant, avoir subi des pressions de la part des autres participants et ne pas avoir été le meneur du groupe. Toutefois, les faits ainsi reprochés à M. A sont constitutifs d'une faute du premier degré. Eu égard au parcours carcéral de l'intéressé marqué par de nombreux incidents rapportés par le ministre de la justice en défense ainsi qu'à son comportement en détention, la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire qui lui a été infligée n'apparaît pas disproportionnée. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, Patricia F Pauline BERNARD La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2002359_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel