TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002365_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2019, par laquelle la présidente du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté sa demande tendant à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige n'est pas motivée, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- aucun objectif ne lui avait été fixé au cours de l'année 2018 ; dès lors, le compte-rendu d'entretien professionnel méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice ;
- les objectifs évoqués dans le compte-rendu d'évaluation sont trop nombreux et peu précis, en méconnaissance de la circulaire du ministre de la fonction publique du 23 avril 2012 prise pour l'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, et par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 6 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2019, Mme A, affectée au tribunal judiciaire de Toulon depuis le 1er septembre 2017 en qualité de directrice des services de greffe judiciaires, a été destinataire de son compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2018. Par un recours hiérarchique en date du 2 mai 2019, elle a contesté cette évaluation. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté la demande tendant à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. Ni le compte-rendu d'entretien professionnel d'un agent public ni le rejet d'une demande de révision de ce compte-rendu ne sont au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que la décision en litige par laquelle la présidente du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté la demande de Mme A tendant à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant.
4. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice : " Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités. () ".
5. Il résulte des pièces du dossier que plusieurs objectifs avaient été assignés à Mme A, ces derniers sont mentionnés dans le compte-rendu d'entretien professionnel en litige. Si cette dernière n'avait pas fait l'objet d'un compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année précédente, car elle était nouvellement affectée dans ses fonctions, elle ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune norme juridique imposant que les objectifs assignés soient nécessairement formalisés par le compte-rendu d'entretien professionnel précédent.
6. En troisième lieu, si Mme A soutient que les objectifs évoqués dans le compte-rendu d'évaluation sont trop nombreux et peu précis, en méconnaissance de la circulaire du ministre de la fonction publique du 23 avril 2012 prise pour l'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, cette circulaire est toutefois dépourvue de caractère impératif et réglementaire, par suite, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, Mme A n'indique pas les objectifs qui seraient insuffisamment précis, et pour quels motifs, tandis que suite à avis de la commission administrative paritaire, les objectifs fixés pour l'année à venir ont été limités à cinq, tandis que ceux de l'année passée étaient aussi au nombre de cinq, ce qui n'est pas excessif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du tribunal de grande instance de Toulon a rejeté sa demande du 2 mai 2019 tendant à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2002365_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel