TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002366_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. C D, représenté par Me Fache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce qu'une plainte disciplinaire soit engagée à l'encontre du docteur A B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2020, le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2020, Mme A B, représentée par Me Choulet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à ce qu'une plainte disciplinaire soit engagée à l'encontre du docteur A B. 2. Si, dans son mémoire introductif d'instance, M. D a soulevé les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation l'entachant, il a réservé à la production d'un mémoire ultérieur le développement de ces moyens. Toutefois, en l'absence de production des développements indiqués avant la clôture de l'instruction, de tels moyens doivent être regardés comme dépourvus des précisions nécessaires à leur examen et ainsi écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et à Mme A B. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2002366_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel