TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002369_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2020 et le 4 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Bourges-Bonnat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2019, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de procéder à la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite du 11 mai 2020 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) proposer au rectorat la mise en place d'une médiation, puis, en cas d'accord de ce dernier, désigner un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de la justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permet pas de comprendre quels sont les faits précis à l'origine de cette décision ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que :
- la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ne peut être utilisée pour apprécier le bien-fondé de la revalorisation de l'IFSE et de l'attribution du CIA ;
- la décision de refus de revalorisation du montant de l'IFSE est fondée sur des critères non purement professionnels et non prévus par le texte règlementaire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- une demande de médiation a été formulée.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2021, le recteur de l'académie de Rennes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande de médiation et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Par ordonnance du 5 novembre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au
6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bourges-Bonnat, représentant M. C, absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C occupe un poste de gestionnaire de paie au sein de la direction départementale d'Ille-et-Vilaine de l'éducation nationale et exerce depuis le 1er janvier 2017 au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Par une décision du 13 décembre 2019, dont M. C demande l'annulation, le recteur de l'académie de Rennes a refusé
de procéder à la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019.
Sur la demande de médiation :
2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Selon l'article L. 213-7 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Enfin, l'article R. 213-6 dudit code prévoit que : " () la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. () ".
3. Une demande de médiation a été formulée par M. C, qui a été transmise le 8 novembre 2021 au recteur de l'académie de Rennes, lequel a rejeté cette proposition le
10 novembre 2021. Aussi, en l'absence d'accord du recteur de l'académie de Rennes sur la demande présentée par le requérant, la médiation sollicitée n'a pu être ordonnée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la légalité externe de la décision :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Il ne ressort d'aucune des dispositions règlementaires fixant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ni d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les agents publics aient droit à la revalorisation de l'IFSE et au versement de la CIA. M. C ne tirant d'aucun texte un droit au bénéfice du CIA ainsi qu'à la revalorisation de l'IFSE, la décision attaquée n'est pas au nombre de celles soumises à l'obligation de motivation. En tout état de cause, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde dès lors qu'elle mentionne le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et indique être prise en considération des " comportements et propos inadaptés récurrents " du requérant qui lui sont reprochés par sa hiérarchie et qu'il ne peut feindre ignorer.
S'agissant de la légalité interne de la décision :
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : /
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (). ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. ". En outre, aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Rennes a refusé de procéder à la revalorisation de l'IFSE et à l'attribution du CIA au titre de l'année 2019 " au regard des comportements et propos inadaptés récurrents " qui ont été reprochés à M. C par sa hiérarchie.
En ce qui concerne l'attribution du CIA :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les critères contenus dans la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel peuvent être utilisés pour apprécier le bien-fondé de l'attribution du CIA dès lors que la circulaire se borne à préciser les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP prévues par les dispositions du décret du 20 mai 2014 rappelées au point 5. Ainsi, le recteur de l'académie de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en faisant référence à la circulaire du 5 décembre 2014 pour apprécier le
bien-fondé de sa décision.
8. En second lieu, le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier un refus d'attribution du CIA au titre de l'année 2019 aux motifs qu'ils sont très anciens, d'autant plus qu'en comparaison avec sa valeur professionnelle ils ne sont que ponctuels et anecdotiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2018-2019 que si les compétences professionnelles et la technicité de M. C sont maitrisées, toutefois sa contribution à l'activité du service et ses capacités relationnelles restent à développer. Il n'est pas contesté que M. C a refusé à deux reprises d'aider son binôme malgré les demandes de sa supérieur hiérarchique, qu'il a souvent contesté lorsqu'il devait participer à des tâches communes au service et que le
7 mai 2019 il a fait preuve d'un comportement irrespectueux à l'encontre de sa supérieur hiérarchique qui a donné lieu à un rapport d'incident ainsi qu'à un entretien avec la secrétaire générale adjointe du rectorat lors duquel il lui a été indiqué qu'une amélioration sensible de ses capacités relationnelles était attendue afin de respecter l'environnement collectif de travail dans lequel il exerce son activité. Il en résulte que l'engagement professionnel et la manière de service de M. C ne lui permettaient pas de bénéficier du CIA. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le recteur a considéré que M. C ne pouvait bénéficier de l'attribution du CIA au titre de l'année 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la revalorisation de l'IFSE:
9. Comme exposé au point 8, le recteur ne conteste pas que les compétences professionnelles et la technicité de M. C sont maitrisées. Dès lors, en refusant la revalorisation de l'IFSE en raison seulement de son comportement et des propos inadaptés qu'il aurait tenus, le recteur de l'académie de Rennes a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 5. Par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2019 ainsi que de la décision implicite du 11 mai 2020 en tant seulement qu'elles ont refusé de procéder à la revalorisation du montant de son IFSE.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 500 euros à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2019 ainsi que la décision implicite du 11 mai 2020 du recteur de l'académie de Rennes sont annulées en tant seulement qu'elles ont refusé de procéder à la revalorisation du montant de l'IFSE de M. C.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. B
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2002369_20220930
Données disponibles
- Texte intégral