TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002379_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2020, 22 septembre 2021, 8 février 2022 et 8 juin 2022, M. E G et Mme D H, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel l'adjointe au maire de Merville-Franceville-Plage a autorisé M. A à occuper le domaine public en vue d'y réaliser des travaux d'aménagement pour l'accès à sa propriété avec franchissement d'un fossé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Merville-Franceville-Plage une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est illégal au motif que la création de l'accès autorisé est inutile et dangereuse ; - il est illégal dès lors que les constructions que le chemin dessert n'ont jamais été autorisées, de sorte que le maire devait refuser l'autorisation sollicitée ; - il est illégal dès lors qu'il n'est assorti d'aucun délai pour son exécution. Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2020 et le 22 octobre 2021, M. C A conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, la commune de Merville-Franceville-Plage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G et Mme H la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Labrusse, représentant M. G et Mme H, et celles de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2020, l'adjointe au maire de Merville-Franceville-Plage a délivré à M. A une permission de voirie en vue de réaliser sur le domaine public, au droit de sa propriété située 19 chemin du Marais, un aménagement d'accès avec franchissement d'un fossé. M. E G et Mme D H, propriétaires de la maison d'habitation voisine située chemin du Marais, ont demandé l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. M. A fait valoir que la requête a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux et qu'elle est par suite tardive. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. En l'espèce, à supposer que la décision en litige ait été publiée au plus tôt le jour de son édiction, le 28 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que la requête a été introduite le 30 novembre 2020, soit dans le délai de recours de deux mois s'agissant d'un délai franc. Par suite, la requête est recevable. La fin de non-recevoir opposée par M. A ne peut donc être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article R. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'autorisation est délivrée par la personne publique propriétaire. () Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des collectivités territoriales, l'autorisation est délivrée dans les conditions prévues respectivement aux seconds alinéas des articles R. 2241-1, R. 3213-1 et R. 4221-1 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ". Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance des permissions de voirie sur le domaine public communal relève de la compétence du maire. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. (). ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ". L'arrêté par lequel un maire délègue ses fonctions à l'un de ses adjoints est un acte réglementaire dont l'entrée en vigueur est subordonnée à sa publication ou à son affichage et à sa transmission au représentant de l'Etat. 7. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui autorise sur le domaine public communal l'aménagement de l'accès au terrain de M. A avec franchissement d'un fossé, donnant lieu à emprise, constitue une permission de voirie, laquelle relève, en application des principes énoncés au point 5, de la compétence du maire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 septembre 2020 a été signé par Mme B, cinquième adjointe au maire. Celle-ci a reçu délégation de fonctions par un arrêté du maire de Merville-Franceville-Plage du 10 juillet 2020 pour la " la politique communale de développement durable / l'urbanisme, l'habitat et le cadre de vie / la gestion du droit des sols ", dont ne relève pas l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juillet 2020 a été régulièrement publié ou affiché. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige du 28 septembre 2020 a été pris par une autorité incompétente. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 28 septembre 2020 est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé. Sur les frais du litige 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. G et Mme H sur ce fondement. Les conclusions présentées par la commune de Merville-Franceville-Plage, partie perdante, qui n'était pas représentée par un avocat, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de l'adjointe au maire de Merville-Franceville-Plage du 28 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. G et de Mme H tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; Article 3 : Les conclusions de la commune de Merville-Franceville-Plage tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, Mme D H, à la commune de Merville-Franceville-Plage et à M. A. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, signé C. F Le président, signé X. MONDESERT La greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2002379_20221213
Données disponibles
- Texte intégral