TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002379_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 23 novembre 2021, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. C, a ordonné une expertise médicale afin de rechercher l'origine et les causes de la tendinopathie d'Achille dont souffre M. C et d'indiquer si cette pathologie est imputable, en tout ou partie, à un état antérieur et/ou à l'exercice par M. C de ses fonctions. L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2022. Par courrier du 2 novembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations dans le délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, M. C conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et demande, en outre, que les frais de l'expertise soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - les conclusions de M. E, - les observations de M. C et celles de Me Buvat, représentant le CHU de Dijon. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ouvrier professionnel titulaire au CHU de Dijon depuis 2001, a transmis le 15 juin 2020 à sa hiérarchie un certificat d'arrêt de travail imputable à une maladie professionnelle pour une tendinite calcifiée du tendon d'Achille droit. Par décision en date du 1er juillet 2020, la directrice générale du CHU de Dijon a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Par une décision du 21 juillet 2020, la directrice générale du CHU de Dijon a ensuite refusé de renouveler l'arrêt de travail de l'intéressé au titre de sa maladie professionnelle. M. C demande l'annulation de ces décisions des 1er et 21 juillet 2020. 2. Par un jugement avant dire droit du 23 novembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin de rechercher l'origine et les causes de la tendinopathie d'Achille dont souffre M. C, et d'indiquer si cette pathologie est imputable en tout ou partie à un état antérieur et/ou à l'exercice de ses fonctions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, si les dispositions du IV de l'article 21 bis, alors en vigueur, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 instituent une présomption d'imputabilité au service des maladies professionnelles figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, lorsque les conditions qui y sont mentionnées sont remplies, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire apporte néanmoins la preuve qu'elle a été directement causée par l'exercice des fonctions. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expertise, non contestées en défense, que si M. C présentait un état antérieur sous la forme d'une maladie de Haglund, son état de santé s'est aggravé du fait de ses fonctions d'ouvrier professionnel, lesquelles impliquent un travail majoritairement en position debout. Il résulte également du certificat médical établi le 10 février 2021 par le Dr B, chirurgien orthopédique, que la pathologie a été aggravée par le port de chaussures de sécurité nécessité par l'exercice de la profession de l'intéressé. Si l'expert a également relevé un autre facteur d'aggravation, lié à la surcharge pondérale de M. C, cette circonstance n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien direct entre l'aggravation de la pathologie du requérant et l'exercice de ses fonctions. Ainsi, compte tenu de l'existence d'un lien direct entre l'aggravation de la pathologie de M. C et son activité professionnelle, la tendinopathie dont souffre l'intéressé doit être regardée comme imputable au service. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif retenu pour annuler les décisions en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le CHU de Dijon reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie de M. C et prenne en charge les arrêts de travail en lien avec cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il y a dès lors lieu d'ordonner au CHU de Dijon de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 850 euros par une ordonnance du 12 décembre 2022, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Dijon. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 1er juillet 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon a rejeté la demande de M. C tenant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle est annulée. Article 2 : La décision du 21 juillet 2020 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon a refusé de renouveler l'arrêt de travail de M. C pour maladie professionnelle est annulée. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C et de prendre en charge ses arrêts de travail en lien avec cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 850 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Dijon. Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier universitaire de Dijon. Copie en sera délivrée, pour information, au Dr A, expert. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Desseix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2002379_20230615
Données disponibles
- Texte intégral