TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002382_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 17 mars 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Château de l'Aumône à réaliser, d'une part, une résidence de services seniors de 15 logements, et d'autre part, l'extension d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), sur un terrain situé chemin de l'Aumône sur le territoire de ladite commune, en zones agricole A1 et naturelle N du plan local d'urbanisme. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble du projet : - le dossier de demande de permis de construire était incomplet en l'absence de la notice architecturale exigée par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté a été délivré en méconnaissance des articles L. 341-1 et L. 341-6 du nouveau code forestier, en l'absence d'une autorisation de défrichement accordée préalablement. S'agissant du projet en ce qu'il concerne la résidence services seniors : - il est implanté en zone A1 du plan local d'urbanisme communal, dont le règlement ne permet pas la construction envisagée. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2021, la société Château de l'Aumône, représentée par Me Vicquenault, conclut : - à titre principal au rejet de la requête, - à titre subsidiaire, et en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, à ce que l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2019 ne soit ordonnée qu'en tant qu'il autorise la construction d'une résidence services seniors. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les constructions projetées étant séparées, l'autorisation est, en tout état de cause, divisible. La commune d'Aubagne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 1er juillet 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le nouveau code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Terras, rapporteur public, - et les observations de Me Vicquenault représentant la SAS Château de l'Aumône. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté daté du 10 octobre 2019, dont le préfet des Bouches-du-Rhône a obtenu du juge des référés la suspension partielle par ordonnance n° 2002381 rendue le 7 avril 2020, et dont il demande au tribunal l'annulation dans la présente instance, le maire d'Aubagne a délivré à la société par actions simplifiée Château de l'Aumône un permis de construire portant, d'une part, sur la création d'une résidence seniors de 15 logements, et, d'autre part, sur l'extension d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, sur un terrain de 18 912 m², cadastré section EA parcelles n°32, 35, 47, 48, 49, 50, 51 et 52, chemin de l'Aumône, lieu-dit Camp Major sur le territoire de ladite commune. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté en son entier : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice exigée par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme figurait au dossier de demande du permis de construire en litige. Par suite, et alors, en outre, que le préfet ne mentionnait pas l'omission de cette pièce dans le recours gracieux qu'il a adressé à la commune, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme prévoit : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. " Aux termes de l'article L. 341-3 du nouveau code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation.// L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.// La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret.// L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :/1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;/ () ". L'article R. 341-4 du nouveau code forestier dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. ". 4. D'une part, le préfet ne soutient ni même n'allègue que le projet autorisé par l'arrêté attaqué aurait nécessité l'autorisation de défrichement expresse visée par le 1°) de l'article L. 341-3 précité. 5. D'autre part, il ressort des visas de l'arrêté en litige, et le préfet ne conteste d'ailleurs pas, que la demande d'autorisation de défrichement est parvenue dans les services préfectoraux le 3 juillet 2019, et que, dans le délai de deux mois suivant cette réception, le préfet n'a notifié à la société pétitionnaire aucune décision relative au défrichement sollicité. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 341-4, une autorisation tacite de défrichement était acquise à la date de l'arrêté contesté, et le moyen tiré de l'absence d'une autorisation de défrichement préalable à l'arrêté délivré ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre de la seule partie de l'arrêté autorisant la résidence seniors : 6. Aux termes de l'article 1er du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Aubagne, relatif aux types d'occupations et d'utilisation du sol interdits en zone A (agricole) du territoire communal : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:/ ' toutes les constructions autres que celles mentionnées à l'article 2 /() ". Parmi les constructions admises dans toutes les zones A, mentionnées à l'article 2 auquel renvoient les dispositions précitées, figurent " les constructions nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ". Les dispositions précitées de l'article 2 du règlement du PLU communal ont ainsi pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans les zones agricoles à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 7. Il ressort des pièces du dossier que la résidence seniors autorisée par l'arrêté attaqué est implantée sur une partie du terrain d'assiette classée en zone A1 du règlement du plan local d'urbanisme communal. A supposer qu'elle entre dans la catégorie des " constructions nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics ", il reste que, pour vérifier qu'est satisfaite la première exigence précitée relative la possibilité d'exercer des activités agricoles, il appartient à l'administration, en l'espèce la commune d'Aubagne, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Alors que la commune d'Aubagne n'a produit aucun mémoire et que la société pétitionnaire ne donne aucun élément nécessaire à l'appréciation sus-évoquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de résidence permettrait, en dehors de son emprise, une activité de nature agricole significative sur la partie classée en zone agricole de l'unité foncière. 8. Dans ces conditions, l'arrêté, ici attaqué en tant qu'il autorise la réalisation de la résidence seniors, et effectivement divisible dès lors qu'il autorise deux constructions distinctes sans lien fonctionnel entre elles, est illégal au regard des dispositions sus-évoquées du plan local d'urbanisme communal. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet est seulement fondé à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il autorise la construction d'une résidence seniors. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2019 du maire d'Aubagne est annulé en tant qu'il autorise la construction d'une résidence seniors. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Aubagne et à la société Château de l'Aumône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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TA1320 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002382_20221020