TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA06 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2002385_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020 sous le n° 2002385, et deux mémoires, enregistrés les 22 mars et 13 mai 2022, la commune de Gourdon, représentée par la SELARL Plenot - Suares - Blanco - Orlandini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture valant titre exécutoire n° 1300211013/4234 d'un montant de 52 613,60 euros émise le 2 mars 2020 à son encontre par l'Office national des forêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'assiette de la contribution aux frais de garderie dont le paiement lui est réclamé ne pouvait comprendre les produits de l'exploitation de la carrière du " Bois de Gourdon " dès lors que celle-ci ne présente pas un caractère forestier ; - l'Office national des forêts ayant ainsi perçu des deniers publics sans aucune contrepartie, l'objectif à valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics a été méconnu ; - l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 n'est pas conforme au principe d'égalité devant les charges publiques en tant qu'il fait entrer les produits de l'exploitation d'une carrière, qui est pourtant étrangère au régime forestier, dans " les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol ". Par un mémoire distinct, enregistré le 15 janvier 2021, présenté en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la commune de Gourdon a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979. Par une ordonnance du 13 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2021 et 12 avril 2022, l'Office national des forêts, représenté par la SCP Nervo et Poupet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gourdon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021 sous le n° 2100204, et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2021, la commune de Gourdon, représentée par la SELARL Plenot - Suares - Blanco - Orlandini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'état exécutoire n° 1669 d'un montant de 52 613,60 euros émis le 16 novembre 2020 à son encontre par l'Office national des forêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'assiette de la contribution aux frais de garderie dont le paiement lui est réclamé ne pouvait comprendre les produits de l'exploitation de la carrière du " Bois de Gourdon " dès lors que celle-ci ne présente pas un caractère forestier ; - l'Office national des forêts ayant ainsi perçu des deniers publics sans aucune contrepartie, l'objectif à valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics a été méconnu ; - l'article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 n'est pas conforme au principe d'égalité devant les charges publiques en tant qu'il fait entrer les produits de l'exploitation d'une carrière, qui est pourtant étrangère au régime forestier, dans " les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol ". Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions de la commune de Gourdon tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 16 novembre 2020 sont sans objet dans la mesure où l'assiette de cet état exécutoire est identique à celle de la facture valant titre exécutoire émise le 2 mars 2020, laquelle est contestée dans le cadre de l'instance n° 2002385 ; l'émission de cet état exécutoire procède en outre d'un dysfonctionnement dans le processus automatique des relances impayées ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Gourdon. Considérant ce qui suit : 1. L'Office national des forêts (ONF) a émis, le 2 mars 2020, à l'encontre de la commune de Gourdon une facture n° 1300211013/4234 d'un montant de 52 613,60 euros, valant titre exécutoire, au titre des frais de garderie de la forêt de la commune pour l'année 2019. En outre, l'ONF a émis, le 16 novembre 2020, un état exécutoire n° 1669 afin que la commune procède au règlement de la somme facturée. La commune de Gourdon demande au tribunal d'annuler cette facture valant titre exécutoire et cet état exécutoire. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2002385 et n° 2100204 présentées par la commune de Gourdon présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " A compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts () / Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe ". 4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 113 de la loi du 28 décembre 2011 duquel elles sont issues, qu'en mentionnant les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation parmi les éléments de l'assiette de la contribution pour " frais de garderie ", le législateur a entendu y inclure l'ensemble des produits tirés des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux qui résultent d'activités sans autre lien avec les bois et forêts que leur localisation géographique à l'intérieur d'une zone soumise à ce régime. Il s'ensuit que les circonstances que les parcelles prises en compte par l'ONF pour le calcul de la contribution aux frais de garderie pour l'année 2019 aient fait l'objet d'opérations de défrichage et qu'elles sont exploitées en carrière par la société d'exploitation de carrières (SEC) ne sont pas de nature, dès lors qu'il est constant que ces parcelles sont incluses dans la forêt communale de Gourdon soumise au régime forestier, à les exclure de l'application de ce régime. Par suite, c'est à bon droit que les produits d'exploitation de la forêt communale correspondant aux produits perçus par la commune de Gourdon en application d'une convention tripartite signée le 17 juin 2015, ont été compris dans l'assiette de la contribution aux frais de garderie. Le moyen tiré de ce que l'ONF aurait inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, la commune de Gourdon soutient qu'en mettant à sa charge la contribution litigieuse, l'ONF a méconnu l'exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics dès lors que ladite contribution ne repose sur aucune contrepartie. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la commune requérante, la contribution pour frais de garderie n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'un prélèvement fiscal, qui, par définition, est exigible sans contrepartie. Ainsi, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 a été également soulevé par un mémoire distinct, enregistré le 15 janvier 2021 dans l'instance n° 2002385. En l'espèce, par une ordonnance n° 2002385 du 13 avril 2021, le président de la 6ème chambre de ce tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci étant dépourvue de caractère sérieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'instance n° 2100204, que la commune de Gourdon n'est pas fondée à demander l'annulation de la facture valant titre de perception et de l'état exécutoire en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONF, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la commune de Gourdon réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gourdon une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'ONF et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la commune de Gourdon sont rejetées. Article 2 : La commune de Gourdon versera à l'Office national des forêts une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gourdon et à l'Office national des forêts. Copie en sera adressée à la société d'exploitation des carrières. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Mouloud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteuse, Signé A. Bergantz Le président, Signé O. EmmanuelliLa greffière Signé O. Mouloud La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière, N°s 2002385, 2100204
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (1)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA592 février 2023
DCA_22DA00283_20230202TA0624 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2002385_20240424
CAA336 mai 2025
DCA_23BX02379_20250506TA756 mai 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002385_20240424
Données disponibles
- Texte intégral