TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002392_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2020 et le 9 décembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder l'aide du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la décision du 19 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que le motif de refus qui lui a été opposé n'est pas justifié dès lors qu'elle est à jour dans le règlement de ses loyers. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de cette loi, dans sa version applicable au litige, dispose : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de cette loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". L'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 3. Aux termes du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de la Marne : " Les axes prioritaires d'intervention du FSL () Aider les personnes défavorisées à accéder à un logement lorsque les frais supportés sont trop importants à assumer, eu égard aux revenus : est pris en considération le taux d'effort (rapport entre loyer résiduel et revenus), afin que le FSL ne cautionne pas des entrées dans des logements incompatibles avec les ressources des familles et n'accélère ainsi un processus de dégradation des conditions matérielles d'existence de la famille () / 1 - Aide à la prise en charge du dépôt de garantie / Permet une intervention du FSL dans la prise en charge, sous la forme d'une avance remboursable, du dépôt de garantie différentiel pour les personnes déjà locataires ou sous locataires et du dépôt de garantie total pour un premier accès au logement. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé le versement d'une aide au dépôt de garantie au titre du fonds de solidarité pour le logement à raison de l'appartement qui lui a été attribué par l'organisme de logement à loyer modéré Plurial Novilia le 23 juillet 2020, lequel exige le versement d'une caution d'un montant de 305,41 euros. Pour rejeter cette demande, le président du conseil départemental de la Marne a considéré, dans la décision initiale du 28 août 2020, que le dépôt de garantie de l'ancien logement qu'elle occupait dans le parc locatif privé était supérieur à celui qui lui est réclamé pour son nouveau logement. Dans sa décision du 19 octobre 2020 de rejet du recours gracieux formé par Mme A, cette autorité a également estimé que l'intéressée n'avait effectué aucun versement depuis son entrée dans les lieux. 5. D'une part, si Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation précaire dès lors qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active, elle ne démontre néanmoins pas, par les éléments qu'elle produit, que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que sa situation financière lui permet de supporter le versement du dépôt de garantie. 6. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions citées au point 3 que l'aide à la prise en charge du dépôt de garantie prévue par le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de la Marne n'est ouverte, pour les personnes déjà locataires, que sous forme d'avance remboursable du différentiel du dépôt de garantie. Or, il résulte de l'instruction que Mme A occupait un logement dans le parc locatif privé depuis le mois de février 2019 et avait versé à ce titre une caution d'un montant de 350 euros, qui ne lui a d'ailleurs été restituée qu'à hauteur de 68,32 euros en raison de l'importance des travaux de réhabilitation à effectuer dans ce logement. Ce dépôt de garantie présente un montant supérieur à celui du cautionnement exigé au titre de la location de son nouveau logement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Marne a pu à bon droit refuser d'accorder à Mme A, nonobstant ses difficultés financières, l'aide du fonds de solidarité pour le logement au titre de la prise en charge du dépôt de garantie. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder l'aide du fonds de solidarité pour le logement ainsi que la décision du 19 octobre 2020 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux. Sa requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé V. C La greffière, Signé A. DEFORGE N°2002392
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5121 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002392_20220721
TA959 juin 2023
DTA_2002392_20230609Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002392_20220721
Données disponibles
- Texte intégral