TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2002398_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 27 septembre 2022, Mme A B et Mme C B, représentées par Me Boucher, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à verser à Mme A B la somme totale de 249 953,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ; 2°) de condamner le CHRU de Nancy à verser à Mme C B la somme de 10 047 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le CHRU de Nancy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'occasion de l'opération chirurgicale réalisée sur Mme A B, le 3 avril 2014 ; - Mme A B est fondée à demander le versement de la somme de 249 953,05 euros en réparation de ses préjudices, se décomposant en 678,15 euros au titre des frais divers, 23 400 euros au titre de l'assistance temporaire à tierce personne, 199 026,90 euros au titre de l'assistance permanente à tierce personne, 8 848 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - Mme C B est fondée, en sa qualité de victime par ricochet, à solliciter le versement d'une somme totale de 10 047 euros se décomposant en 47 euros de frais divers et 10 000 euros de préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle conclut : 1°) à la condamnation du CHRU de Nancy à lui verser la somme de 26 266,19 euros au titre des prestations versées ; 2°) à la condamnation du CHRU de Nancy à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; 3°) à ce que soient mis à la charge du CHRU de Nancy la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le CHRU de Nancy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle est fondée à demander le versement des sommes de 26 266,19 euros et de 1 098 euros au titre des prestations versées et de l'indemnité forfaitaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 9 janvier 2023, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) subsidiairement, à ce que les indemnités versées à Mmes B soient limitées à de plus justes proportions ; 3°) au rejet des conclusions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Il soutient que : - Mme B a été victime d'un accident médical non fautif ; - les sommes allouées à Mmes B en réparation de ses préjudices seront fixées comme suit : 678,15 euros au titre des frais divers, 17 106 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, 5 439,2 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrance endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique, 3 047 euros au titre du préjudice de Mme C B ; - les demandes de la CPAM de Meurthe-et-Moselle seront rejetées dès lors que l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Strasbourg a eu pour objet de tenter de remédier à un échec thérapeutique non fautif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - les observations de Me Boucher, représentant Mmes B ; - et les observations de Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été opérée au sein du service de chirurgie cardio-vasculaire du CHRU de Nancy, le 21 mars 2013, pour y subir un remplacement valvulaire aortique par protocole TAVI, par voie apicale. Cette intervention s'étant finalement conclue par un échec, Mme A B a été réopérée, le 24 juin 2014 au sein du service de chirurgie cardiovasculaire du CHRU de Strasbourg où il a été procédé à l'exérèse de la valve sapiens mise en place à Nancy et à la pose d'une nouvelle valve biologique. Mme B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, par un avis du 27 novembre 2014, a rejeté sa demande. L'intéressée a adressé, le 10 juillet 2020, une demande d'indemnisation préalable au CHRU de Nancy, qui a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A B et sa fille demandent au tribunal de condamner le CHRU de Nancy à l'indemniser de leurs préjudices. Sur la responsabilité du centre régional hospitalier universitaire de Nancy : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. Mme A B a été prise en charge au sein du service de chirurgie cardio-vasculaire du CHRU de Nancy, le 21 mars 2013, pour y subir un remplacement valvulaire aortique par protocole TAVI, par voie apicale. L'évolution clinique s'est révélée moyennement favorable puisque l'intéressée s'est retrouvée limitée dans tous les gestes de la vie quotidienne, nécessitant la présence de sa fille à son chevet avec une dyspnée de III-IV. Mme A B a dû été réopérée, le 24 juin 2014 au sein du service de chirurgie cardiovasculaire du CHRU de Strasbourg où il a été procédé à l'exérèse de la valve sapiens mise en place à Nancy et à la pose d'une nouvelle valve biologique. Le médecin expert, mandaté par l'assurance de la requérante, considère qu'il est très certainement intervenu une malfaçon dans un sous-dimensionnement de la valve aortique qui a migré vers le ventricule gauche de Mme B, aggravant l'état de santé de cette dernière. L'expert médical désigné par le tribunal, constate pour sa part un mauvais positionnement de la valve sapiens dans la chambre de chasse du ventricule gauche avec maintien ouvert du feuillet non coronaire de la valve aortique, qui a généré d'emblée une fuite aortique permanente importante expliquant l'état d'essoufflement de la patiente, ce que ne conteste pas le CHRU de Nancy en défense. L'expert ajoute que cet état a été corrigé à la suite de la deuxième intervention réalisée à Strasbourg. Il précise par ailleurs que le compte-rendu opératoire ne faisait pas mention de la mise en place d'un cathéter dans la cavité lors du largage, de la montée de l'arythmie qui a compliqué le tableau et ajoute que le recours à un cathéter vise à éviter les embolies et à faciliter le positionnement de la valve. Il conclut son expertise en indiquant que " les soins prodigués à Mme B n'étaient pas adaptés du fait d'un défaut de prise en charge lors de la pose de l'endoprothèse ". Au regard de ces éléments, les dommages subis par Mme B et sa fille doivent être regardés comme étant entièrement la conséquence directe d'une faute engageant la responsabilité du CHRU de Nancy. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices temporaires : S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : 4. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 23 mars 2013 au 22 avril 2013, un déficit partiel de 80% pour la période du 23 avril 2013 au 24 juin 2014 et de 50% entre le 24 juillet 2014 et le 24 octobre 2014. D'autre part, Mme B ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation pour la période du 2 juillet 2014 au 24 juillet 2014, correspondant à son hospitalisation au sein du centre de réadaptation de Saint-Luc dès lors que cette hospitalisation n'est pas en lien direct avec la faute commise. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi, en l'évaluant à la somme de 5 439,20 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser la somme de 5 439,20 euros à Mme B. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a enduré des souffrances, évaluées à 4,5 sur une échelle de 0 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser la somme de 10 000 euros à Mme B. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a également subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser la somme de 1 000 euros à Mme B S'agissant des préjudices patrimoniaux : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 17 février 2020 que Mme B a bénéficié d'aides non spécialisées de la part de sa fille évaluées à 3 heures par semaine pendant la période comprise entre les deux opérations, du 23 avril 2013 au 24 juin 2014, soit pendant 425 jours. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour Mme B du besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne en l'indemnisant selon un taux horaire de 13,34 euros. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours, soit 58 semaines. Il sera alors fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 19 198,60 euros. 8. En second lieu, Mme B a supporté la somme de 678,15 euros pour se rendre à une réunion d'expertise. Par suite, le CHRU de Nancy sera condamné à verser cette somme à la requérante. En ce qui concerne les préjudices permanents : 9. Mme B demande l'indemnisation de ses besoins d'assistance par tierce personne après consolidation, de son déficit fonctionnel permanent ainsi que de son préjudice d'agrément. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise qu'il convient de limiter l'ensemble des préjudices subis par l'intéressée à la période comprise entre le 24 mars 2013, date de la première intervention et le 24 juin 2014, date à laquelle la requérante a subi sa seconde intervention chirurgicale, qui a permis de rétablir une hémodynamique normale au niveau de la valve aortique. Par suite, les conclusions présentées par Mme B au titre de ces chefs de préjudices doivent être rejetés. En ce qui concerne les préjudices par Mme C B : 10. En premier lieu, il est constant que Mme C B a exposé une somme de 47 euros pour assister sa mère à l'occasion des opérations d'expertise. Le CHRU sera par suite condamné à verser cette somme à l'intéressée. 11. En second lieu, il n'est pas contesté que Mme C B s'est vue contrainte de quitter son emploi d'aide-soignante pour s'occuper de sa mère et être présente à ses côtés constamment. Dans ces conditions, il sera procédé à une juste appréciation du préjudice d'accompagnement de l'intéressée en le fixant à la somme de 3 000 euros. Sur les conclusions de la CPAM de Meurthe-et-Moselle : 12. D'une part, la CPAM de Meurthe-et-Moselle justifie avoir exposé la somme de 24 865,87 euros au titre des dépenses de santé consécutives à l'intervention pratiquée au sein du CHRU de Strasbourg, les sommes de 777,62 euros et de 622,70 euros au titre des frais médicaux et des frais de transport imputables à la faute du CHRU de Nancy. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 26 266,19 euros. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022 ". Par suite, il y a lieu de condamner le CHRU de Nancy à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle l'indemnité prévue par les dispositions précitées pour un montant de 1 162 euros. Sur les dépens de l'instance : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHRU de Nancy les frais d'expertise, qui ont été liquidés et taxés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 17 juin 2020 à la somme totale de 2 400 euros. Sur les frais de l'instance : 16. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées par la CPAM de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 1 500 euros à verser à Mmes B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à Mme A B la somme de 36 315,95 euros. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à Mme C B la somme de 3 047 euros. Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une somme de 26 266,19 euros au titre des débours et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les dépens de l'instance, correspondant aux frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy versera à Mme A B et à Mme C B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Mme C B, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. DavesneLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2002398
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Chronologie de l'affaire
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TA5423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002398_20230223
TA6424 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2002398_20230223