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TA59 · juge unique (7) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002400_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2020 et le 29 avril 2022 sous le n° 2002400, la région Hauts-de-France, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi en cassation formé par la région Hauts-de-France contre le jugement n° 1800974 et n° 1800976 du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de ses propriétés bâties situées sur le site portuaire de Calais.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision du 7 novembre 2017 d'acceptation partielle de la réclamation avait compétence pour signer ladite décision ;
- cette décision ne répond pas aux exigences fixées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que n'est pas précisé la qualité du signataire ;
- il n'existe aucun service dans l'ensemble de la zone correspondant au périmètre portuaire ;
- la collectivité n'est pas en capacité de traiter le volume de déchets produits dans le cadre de l'activité portuaire, ce qui contraint le concessionnaire de service public à avoir recours à un prestataire privé pour faire enlever les déchets ;
- certaines parcelles situées à plus de 200 mètres du point de collecte le plus proche n'ont pas fait l'objet d'un dégrèvement ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes 180 et 270 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-AUT-90-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le signataire de la décision d'acceptation partielle de la réclamation avait compétence pour signer ladite décision ;
- la décision mentionnait la qualité du signataire ;
- la distance à apprécier doit se faire à partir des entrées du port maritime de Calais accessibles aux services de collecte et celles permettant aux véhicules de collecte de faire demi-tour et non à partir des bâtiments ou parcelles qui ne sont pas accessibles aux services de collecte des déchets ménagers ;
- la requérante ne démontre pas que les entrées du port maritime de Calais sont distantes de plus de 200 mètres du point de collecte le plus proche ;
- la taxe étant due indépendamment du service rendu, des locaux qui sont situés dans le périmètre géographique d'intervention du service d'enlèvement des ordures rentrent dans son champ d'application, même si celui-ci n'est pas techniquement adapté aux besoins de l'entreprise.
II. Par une réclamation soumise d'office au tribunal le 13 septembre 2021 sous le n°2107257 par le service des impôts des particuliers de Calais en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et un mémoire enregistré le 29 avril 2022, la région Hauts-de-France, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi en cassation formé par la région Hauts-de-France contre le jugement n° 1800974 et n° 1800976 du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de ses propriétés bâties situées sur le site portuaire de Calais.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2002400.
Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2022 à 12h.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 :
- le rapport de M. A ;
- et les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2002400 et 2107257 concernent le même contribuable, la même imposition et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
2. La région Hauts-de-France demande la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de ses propriétés bâties situées sur le site du port de Calais exploité par la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale.
Sur les conclusions aux fins de surseoir à statuer :
3. Si la région Hauts-de-France s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement n° 1800974 et n° 1800976 du tribunal administratif de Lille du 10 décembre 2020 ayant rejeté sa requête tendant à prononcer la décharge ou la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à raison de ses propriétés bâties situées sur le site portuaire de Calais, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le tribunal statue dans la présente instance dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et qu'elle ne porte pas sur les mêmes années d'imposition. Ainsi, et quand bien même elle invoquerait les mêmes moyens, les conclusions de la région Hauts-de-France tendant à titre principal à ce que le tribunal sursoie à statuer ne peuvent en tout état de cause (le Conseil d'Etat s'étant prononcé par un arrêt n° 449553 du 7 février 2023) qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée ou partiellement sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée et ont pour seul effet de priver l'administration et, après elle le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Il suit de là que les moyens soulevés par la requérante sur ce point sont en l'espèce inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article 1521 du même code dans sa version applicable au litige : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () / III. 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". Selon ces dispositions, d'une part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties sans que son exigibilité ne soit subordonnée à l'utilisation effective du service d'enlèvement des ordures ménagères, d'autre part, sont exonérés de taxe les locaux situés sur une partie de territoire sur laquelle le service d'enlèvement des ordures ne fonctionne pas, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale compétente. Pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures et ainsi être exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l'entrée de cette propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la carte des secteurs de collecte des déchets élaborée par la commune de Calais, qu'aucun service de collecte n'existe à l'intérieur du périmètre portuaire. Une vision satellite du site permet de constater que l'entrée du port est limitée par des barrières automatiques, des grillages et des portails surveillés auxquels le service de collecte n'a pas accès. Si la région Hauts-de-France soutient qu'il y aurait carence du service de ramassage qui ne passerait pas dans le périmètre de la zone où sont situées ses installations portuaires, il est d'une part constant que le site du port de Calais appartient dans sa globalité à cette collectivité. Il constitue une entité au regard des conditions de desserte rappelées ci-dessus et ne saurait être réduit à une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. Il s'ensuit également que la distance à retenir pour apprécier si le site portuaire de la région doit ou non être regardé comme desservi par le service d'enlèvement des ordures ne saurait être appréhendée à partir des limites des parcelles le composant. D'autre part, il n'est pas contesté que des points de ramassage sont situés à moins de 200 mètres des entrées du site, soit à une distance telle que les installations dont il s'agit ne peuvent être regardées comme non desservies par les véhicules de ramassage des déchets pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts.
7. En second lieu, les conditions éventuellement insuffisantes de fonctionnement du service de ramassage et partant la circonstance que la requérante ne bénéficie pas effectivement dudit service et a recours à une entreprise privée, ne sont pas de nature, s'agissant non d'une redevance pour services rendus mais d'une imposition, à permettre de considérer que le service ne fonctionne pas dans cette partie de la commune.
8. Il résulte de ce qui précède que la région Hauts-de-France n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de ses propriétés bâties du site du port de Calais.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
9. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".
10. La requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 180 et 270 de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-AUT-90-10 publiée le 24 juin 2015 qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application et alors, en tout état de cause, que l'imposition contestée ne fait pas suite à un rehaussement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2002400 et 2107257 présentées par la région Hauts-de-France doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2002400 et n° 2107257 de la région Hauts-de-France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la région Hauts-de-France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2107257Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002400_20230505
Données disponibles
- Texte intégral