TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002402_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2020 et le 31 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du département du Var rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 19 novembre 2019 relatif à un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 001, d'un montant de 4329,78 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2018. Elle soutient que l'indu de RSA est infondé car contrairement à ce que fait valoir le département elle n'a pas entretenu de vie maritale pendant la période en cause. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'Etat n'est pas compétent en matière de revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; le recours administratif préalable obligatoire daté du 19 novembre 2019, contre l'indu de RSA objet du courrier du 8 novembre 2018, est tardif ; - les conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu sont irrecevables faute de contestation du titre exécutoire dans un délai de deux mois ; - l'indu de RSA est fondé car la requérante a entretenu, sans la déclarer, une vie maritale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 8 octobre 2018, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a mis à la charge de Mme A un indu de revenu de solidarité active (RSA) référencé INK 001, d'un montant de 4 329,78 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2018. L'intéressée a exercé un recours administratif préalable obligatoire en date du 19 novembre 2019, auquel il n'a pas été répondu par le président du conseil départemental du Var. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du département du Var rejetant son recours du 19 novembre 2019. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière et toutes informations relatives à son activité professionnelle. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de revenu de solidarité active déposée auprès de la CAF le 20 mars 2017, Mme A a déclaré vivre à Hyères chez ses parents, être célibataire depuis sa naissance et n'a pas déclaré avoir changé de situation par la suite. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'un premier rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la CAF le 28 septembre 2018 que l'intéressée a vécu maritalement à Toulon à compter du 1er octobre 2017 et qu'il lui a été demandé d'apporter la preuve des allégations selon lesquelles elle serait séparée depuis le 1er septembre 2018. Suite aux contestations de ce rapport, une nouvelle enquête a été réalisée. Dans le second rapport établi le 26 avril 2019, le contrôleur conclut à une vie maritale du 1er octobre 2017 au 31 août 2018. 5. Pour contester l'indu de RSA mis à sa charge pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2018, à la suite des contrôles diligentés par la CAF, Mme A admet qu'elle a entretenu une relation amoureuse d'octobre 2017 à la fin du mois d'août 2018, sans qu'à aucun moment cette relation, qu'elle présente comme conflictuelle, ait eu le caractère d'une vie maritale, faute de vie de couple stable et continue ni aucune communauté d'intérêts. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages de voisins et des déclarations sur procès-verbal du 27 septembre 2018 de l'ex-compagnon de Mme A, que si lors de sa demande de RSA, cette dernière a déclaré vivre chez ses parents à Hyères, elle a résidé à Toulon à compter du 1er octobre 2017, au premier étage d'une maison appartenant à ses parents, et loué à son compagnon, tandis que le rez-de-chaussée était loué d'avril 2017 à juin 2018 à une tierce personne, allocataire de la CAF. Par ailleurs, si le compagnon de Mme A a signé un bail de location à compter du 1er octobre 2017 avec les parents de cette dernière, le département du Var fait valoir, sans être contredit, qu'ils ne l'ont pas déclaré comme locataire sur l'imprimé fiscal Cerfa 2044, et qu'aucune quittance ni aucun justificatif du règlement en espèces du loyer n'ont été produit. Ainsi dans les circonstances particulières de l'espèce, et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A doit être regardée comme ayant entretenu une vie maritale avec son compagnon d'alors, fusse-telle houleuse, dans le même logement, à titre gratuit, d'octobre 2017 à la fin du mois d'août 2018. 6. Au surplus, le rapport d'enquête met en évidence, comme le département du Var dans son mémoire en défense, sans que cela ne soit contesté, que Mme A a perçu en 2017, 4 407 euros de pension alimentaire qui n'apparaissent pas dans ses déclarations trimestrielles de ressources correspondantes. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le département du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la CAF du 8 octobre 2018. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 202La présidente-rapporteure, Signé M. CLa greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2002402_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel