TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002403_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. B, représenté par Me Jackson, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le défaut de communication des éléments d'information qu'il a demandés dans sa réclamation contentieuse du 14 janvier 2016 est de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité, conformément aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 14 janvier 2016, M. B a demandé à l'administration de prononcer le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2011. Par une décision du 9 décembre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France a partiellement fait droit à cette réclamation. Par la présente requête, M. B demande la décharge des impositions supplémentaires maintenues par l'administration. 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. 4. Il résulte de l'instruction que la demande de communication formulée par M. B est intervenue au moment de sa réclamation contentieuse, le 14 janvier 2016, soit postérieurement à la mise en recouvrement du 30 novembre 2015. L'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2002403_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel