TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002403_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 5 novembre 2021, le 10 mars 2022 et le 12 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bati Ouest, représentée par Me Chamard-Sablier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : A titre principal : 1°) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 468 660,95 euros toutes taxes comprises (TTC), majorée des intérêts et de leur capitalisation, en règlement du solde du marché constitué par le lot n°1 " Clot/couvert " de l'opération de travaux d'extension et de reconstruction du gymnase Georges Pompidou, dont elle était titulaire conformément au décompte général et définitif tacite intervenu le 30 mars 2019 ; A titre subsidiaire : 2°) de fixer le solde du décompte général et définitif de ce marché à 468 660,95 euros TTC en sa faveur, comprenant 72 190,35 euros TTC au titre du marché de base et de travaux complémentaires, 254 987,65 euros TTC au titre de travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, 95 796,47 euros TTC au titre de la révision des prix, 45 646,48 euros au titre des intérêts moratoires applicables en raison de retards de paiement des situations de travaux et 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement forfaitaire ; 3°) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser cette somme, à assortir des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ; A titre plus subsidiaire : 4°) de condamner solidairement les sociétés Enia Architectes et Cap Ingelec à lui verser la somme de 468 660,95 euros TTC au titre des préjudices qu'elle a subis en raison de leurs manquements ; En tout état de cause : 5°) de rejeter l'ensemble des conclusions dirigées à son encontre ; 6°) de ramener les montant des pénalités demandées par la commune de Courbevoie à de plus justes proportions ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal : - le projet de décompte général qu'elle a adressé au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre le 18 mars 2019 est réputé avoir été tacitement approuvé par la commune de Courbevoie le 30 mars 2019, en application de l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG- Travaux), de sorte qu'il a acquis un caractère définitif ; A titre subsidiaire : S'agissant des travaux complémentaires : - la commune de Courbevoie reste redevable à son profit de la somme de 72 190,35 euros TTC au titre du marché de base et des travaux complémentaires commandés par ordres de services ; S'agissant des travaux supplémentaires : - la commune de Courbevoie est redevable de la somme de 254 987,65 euros TTC au titre du marché de base et des travaux supplémentaires qui ont dû être réalisés en raison d'erreurs de calculs commis par la société MC Structures ; - ces travaux supplémentaires résultent de sujétions imprévues bouleversant l'économie du contrat, présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et s'élèvent à un montant total de 346 704,85 euros TTC dont seulement 127 077,96 euros TTC ont été intégrés par la commune dans son décompte ; - les travaux supplémentaires de modification des charges et des dimensions de la poutre au-dessus des gradins, d'un montant de 161 031,23 euros TTC figurant dans le devis n° SA/CP/D2017/06/13 du 20 juin 2017, ont été rendus nécessaires par le rapport du bureau d'études technique (BET) ISER montrant que les préconisations du dossier de consultation des entreprises devaient être adaptées ; - les travaux supplémentaires de modification de la charpente métallique, d'un montant de 23 040 euros TTC figurant dans le devis n° SA/CP/D2017/12/06 du 4 décembre 2017, et de modification des poutres et rehausse des acrotères de la charpente d'un montant de 79 050,02 euros TTC figurant dans le devis n° SA/CP/D2017/10/49 bis du 4 décembre 2017, ont été rendus nécessaires par des erreurs de conception de l'ouvrage imputables au maître d'œuvre ; - les travaux supplémentaires divers, d'un montant de 20 697,60 euros TTC figurant dans le devis n° FV/CP/D2018/11/08 du 21 novembre 2018, résultent d'une demande du maître d'ouvrage, de la présence du matériel d'un sous-traitant obligeant la société Bati Ouest à procéder elle-même à un nettoyage extérieur, d'une demande du pilote " ordonnancement, pilotage, coordination " (OPC) et d'une demande du maître d'œuvre ; S'agissant des retenues appliquées : - la commune de Courbevoie ne justifie pas de la réalité de l'engagement de la somme de 114 547,21 euros qu'elle a retenue au titre des " devis inter lots " en raison de l'incidence des travaux conduits par la SAS Bati Ouest sur les interventions des entreprises Sogefi et ERI ; - la commune n'était pas fondée à retenir la somme de 59 576,40 euros au titre de moins-values pour des prestations non réalisées, dès lors qu'une telle retenue, outre qu'elle est sans fondement, est contraire au principe d'intangibilité du prix dans le cadre d'un marché global et forfaitaire ; S'agissant des pénalités de retard et documentaires : - à titre principal, le marché ne mentionnant pas à l'article 4.3. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) le retard dans l'exécution des travaux parmi les manquements pouvant donner lieu à l'application de pénalités de retard, la commune n'est pas fondée à infliger des pénalités de 300 530,66 euros à ce titre ; - à titre subsidiaire, le calcul de ces pénalités est entaché d'erreur manifeste et ne saurait être supérieur à onze jours ; - à titre infiniment subsidiaire, le montant des pénalités de retard infligées est manifestement excessif au regard du montant du marché ; - les pénalités documentaires de 60 450 euros demandées par la commune de Courbevoie ne sont pas dues, dès lors que les retards allégués dans la production des documents, qui résultent de l'erreur de calcul imputable au maître d'œuvre et n'ont pas eu d'incidence sur les autres intervenants du marché, ne lui sont pas imputables ; - le montant qui lui est dû au titre de la révision des prix en application de l'article 5.2 du CCAP s'élève à 95 796,47 euros TTC et non à 78 662,34 euros TTC comme le prétend la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, la commune de Courbevoie conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, d'une part, à la condamnation de la SAS Bati Ouest à lui verser des pénalités en raison des retards et préjudices qu'elle lui a fait subir, et, d'autre part, à la condamnation solidaire de la SAS Enia Architectes et de la SAS Cap Ingelec à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des travaux supplémentaires ; 3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la SAS Bati Ouest de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a pas approuvé tacitement le projet de décompte général et définitif qui lui a été adressé le 18 mars 2019, dès lors qu'aucun projet de décompte final ne lui a été adressé antérieurement, celui-ci n'ayant été transmis qu'au maître d'œuvre ; S'agissant des travaux complémentaires : - la somme de 72 190,35 euros TTC au titre de travaux complémentaires commandés par ordres de services étant intégrée au décompte dont le solde est en sa faveur, elle n'est dès lors pas redevable de cette somme ; S'agissant des travaux supplémentaires : - la SAS Bati Ouest n'est pas fondée à demander le règlement des trois postes correspondant aux travaux supplémentaires de modification des charges et des dimensions de la poutre d'un montant de 161 031,23 euros TTC figurant dans le devis n° SA/CP/D2017/06/13 du 20 juin 2017, dès lors que ces travaux n'étaient pas nécessaires ou résultaient de choix constructifs de la société Bati Ouest ; - la SAS Bati Ouest n'est pas fondée à demander de rémunération supplémentaire au titre des poutres caissons intégrées au devis n° SA/CP/D2017/12/06 du 4 décembre 2017 d'un montant de 23 040 euros TTC, dès lors que ces poutres étaient au même prix que les poutres prévues au marché, ni au titre du rajout, de sa propre initiative, de gousset en tête et pieu de poteau ; - la SAS Bati Ouest n'est pas fondée à demander de rémunération supplémentaire au titre des travaux divers d'un montant de 20 697,60 euros TTC figurant dans le devis n° FV/CP/D2018/11/08 du 21 novembre 2018, une partie de ces travaux, le flocage sous harmonie et la réalisation d'un chéneau en aluminium sur la tête du mur de l'école, étant intégrée au décompte général et définitif, tandis que l'autre partie, composée de prestations intégrées au forfait ou réalisées en contrepartie d'erreurs de la société Bati Ouest ou d'autres prestations, ne peut faire l'objet d'une facturation supplémentaire ; - la SAS Bati Ouest n'est pas fondée à demander de rémunération supplémentaire au titre des prestations figurant dans le devis n° SA/CP/D2017/10/49 bis du 4 décembre 2017 d'un montant de 79 050,02 euros TTC, les plus-values pour modification des poutres et rehausse des acrotères de la charpente résultant de son propre choix constructif et la rehausse des acrotères ne devant pas, selon ses déclarations en réunion de chantier, faire l'objet d'un surcoût ; S'agissant des retenues appliquées : - elle était fondée à appliquer des retenues au titre au titre de l'incidence des retards de la SAS Bati Ouest dans l'exécution des travaux sur les opérations réalisées par la société Sogefi et de ses erreurs sur les prestations réalisées par la société Eri ; - elle était également fondée à appliquer des retenues au titre de prestations qui étaient incluses dans le marché mais qui, s'agissant de la dalle portée et la chappe, ont été effectuées de manière non conforme aux stipulations du marché, ou, s'agissant du barreaudage et de la reprise du trottoir, n'ont pas été réalisées par la SAS Bati Ouest ou, s'agissant du sol sportif, ont été remplacées par un enrobé ; S'agissant des pénalités de retard et documentaires : - elle était fondée à appliquer des pénalités de retard conformément à l'article 4.3 du CCAP, qui complète l'article 20.1 du CCAG Travaux, la SAS Bati Ouest ayant achevé ses prestations avec un an de retard sur le planning contractuel, ces pénalités ayant au demeurant été ramenées à 299 jours ; - elle était fondée à appliquer des pénalités documentaires conformément à l'article 4.3 du CCAP, dès lors que des retards ont été constatés dans la remise des documents et indépendamment de l'incidence de ces retards sur le déroulement des travaux ; Pour le reste : - la SAS Bati Ouest ne justifie pas de la somme demandée au titre des intérêts moratoires ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler les société Enia architectes et Cap Ingelec à les garantir des sommes pouvant être mise à sa charge au titre de travaux supplémentaires sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la SAS Enia Architectes, représentée par Me Moussafir, conclut : 1°) au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ; 2°) à la condamnation de la SAS Bati Ouest à la relever et à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) à la mise à la charge de tout succombant de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CCAG Travaux de 2009 est applicable au marché, pas celui issu des modifications intervenues en 2014 ; - la SAS Bati Ouest n'est pas fondée à soutenir que sa correspondance datée du 18 mars 2019 était un projet de décompte général et définitif et que celui-ci aurait été tacitement approuvé ; - elle entend faire valoir les mêmes moyens que la SAS Cap Ingelec à l'encontre des réclamations formulées par la SAS Bati Ouest ; - les fautes dont la SAS Bati Ouest allègue qu'elles ont été commises par le groupement de maîtrise d'œuvre relèvent des missions de la société Cap Ingelec, qui a sous-traité les calculs de structure à la société MC Structure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 9 mai 2022, la SAS Cap Ingelec, représentée par Me Nguyen Ngoc, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des demandes de condamnation dirigées à son encontre par la commune de Courbevoie et par la SAS Enia Architectes ; 3°) en tout état de cause, à la mise à la charge de la SAS Bati Ouest de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet de décompte général qui lui a été adressé le 18 mars 2019 n'a pas été tacitement approuvé, dès lors qu'aucun projet de décompte final n'avait antérieurement été adressé au maître d'ouvrage ; - la SAS Bati Ouest ne démontre pas que les travaux supplémentaires engagés ont bouleversé l'économie du contrat, ni qu'elle n'était pas en mesure d'intégrer les contraintes de charges dans le cadre du marché forfaitaire qui lui a été confié ; - la SAS Bati Ouest n'établit pas que le retard dans l'exécution du chantier de 299 jours qui lui est imputé résulterait de fautes commises par d'autres intervenants du marché ; - la SAS Bati Ouest n'établit pas qu'elle a produit les documents contractuels dans les délais convenus ; - la SAS Bati Ouest ne justifie pas du montant de ses réclamations dès lors qu'elle s'appuie pour ce faire sur le rapport du BET Iser, qui n'apporte aucun élément de chiffrage pertinent ; - la commune de Courbevoie n'établit pas qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - la SAS Bati Ouest n'établit pas qu'elle a commis une faute dans l'exécution de ses missions de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, tel que modifié par l'arrêté interministériel du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - les observations de Me Sablier, représentant la SAS Bati Ouest ; - les observations de Me Moussafir, représentant la SAS Enia Architectes ; - et les observations de M. A, représentant la commune de Courbevoie. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 16 novembre 2016, la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Bati Ouest le lot n° 1 " Clot/couvert " d'un marché d'extension et de reconstruction du gymnase Georges Pompidou. La maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement conjoint avec mandataire solidaire comportant la SAS Enia Architectes, mandataire, et la SAS Cap Ingelec, par un acte d'engagement du 3 août 2015. Les travaux ont commencé le 8 décembre 2016 et la réception du lot n°1 est intervenue le 25 novembre 2018, avec réserves. La SAS Bati Ouest soutient que son projet de décompte général a été tacitement approuvé par le groupement de maîtrise d'œuvre et la commune de Courbevoie le 30 mars 2019, devenant ainsi général et définitif et établissant le montant total du marché à 3 965 134,23 euros toutes taxes comprises (TTC), incluant 3 618 429,38 euros TTC au titre du marché initial et 346 704,85 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, dont une somme de 468 660,95 euros TTC restant à régler par la commune. De son côté, la commune de Courbevoie a adressé, le 4 juillet 2019, son décompte général à la SAS Bati Ouest, qui en a contesté le montant, puis un document intitulé décompte général et définitif le 26 novembre 2019, établissant le montant total du marché à 3 571 383,73 euros TTC. La SAS Bati Ouest a contesté ce décompte général et définitif par un mémoire en réclamation du 20 décembre 2019, notifié le 23 décembre suivant. Par la présente requête, la SAS Bati Ouest demande à titre principal de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 468 660,95 euros TTC, majorée des intérêts à compter du 30 avril 2019 et de leur capitalisation, en règlement du solde du marché tel qu'il résulte de ce qu'elle considère comme étant le décompte général et définitif tacitement approuvé en date du 30 mars 2019. A titre subsidiaire, elle demande de fixer le solde du marché à la somme de 468 660,95 euros TTC en sa faveur et à ce que la commune de Courbevoie soit condamnée à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts. A titre plus subsidiaire encore, elle demande de condamner solidairement les SAS Enia Architectes et Cap Ingelec à lui verser la somme de 468 660,95 euros TTC au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de leurs manquements. En tout état de cause, la SAS Bati Ouest conclut à ce que les pénalités demandées par la commune de Courbevoie soient ramenées à de plus justes proportions. Sur l'existence d'un décompte général et définitif obtenu tacitement : 2. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 3 mars 2014, applicable en l'espèce en vertu de l'article 3-1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final () Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire () ". Selon la première phrase de l'article 13.3.2 du même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () ". L'article 13.3.4 du même cahier stipule que : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général () ". Aux termes de son article 13.4.2 : " () Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () ". Enfin, l'article 13.4.4 stipule que : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant Au pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé () Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () Le décompte général et définitif lie définitivement les parties () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 cité ci-dessus, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu'en application de l'article 13.4.2, l'expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçu le document en cause. 4. La SAS Bati Ouest établit qu'elle a adressé son projet de décompte final à la SAS Cap Ingélec, maître d'œuvre, par lettre recommandée notifiée 3 décembre 2018, et excipe de cet envoi que le projet de décompte général qu'elle a transmis le 18 mars 2019 à la commune de Courbevoie est devenu le décompte général et définitif du marché. Toutefois, la SAS Bati Ouest ne justifie pas avoir adressé son projet de décompte final à la commune de Courbevoie, maître d'ouvrage. Dès lors, le délai mentionné à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, et par suite celui mentionné à l'article 13.4.4, n'a pas commencé à courir, de sorte que le projet de décompte général adressé le 18 mars 2019 à la commune ne peut être regardé comme un décompte général et définitif. Il suit de là que la SAS Bati Ouest ne peut se prévaloir de ce que ce décompte lierait définitivement les parties. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la société Bati Ouest tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 468 660,95 euros TTC, en exécution d'un décompte général et définitif qu'elle aurait obtenu tacitement, doivent être rejetées. 6. En revanche, la SAS Bati Ouest est recevable à contester le décompte général qui lui a été notifié par la commune de Courbevoie le 26 novembre 2019, lequel fixe le montant total du marché à la somme de 3 571 383,73 euros TTC et le montant restant dû au titulaire à la somme de 1 773 938,12 euros, qu'elle a contesté par un mémoire en réclamation notifié le 23 décembre 2019 aux sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre et à la commune de Courbevoie, conformément aux prescriptions de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux. Il y a lieu, dès lors, d'examiner l'établissement du décompte poste par poste. Sur l'établissement du décompte : En ce qui concerne la demande de paiement de travaux supplémentaires : 7. Même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché. 8. En l'espèce, le montant des dépenses constitutives de sujétions imprévues auxquelles la SAS Bati Ouest soutient avoir dû faire face pour l'exécution du marché est évalué dans ses écritures à 346 704,85 euros TTC, soit 9,6 % du montant initial du lot n° 1 du marché. Ces dépenses ne peuvent donc être regardées comme ayant bouleversé l'économie générale du marché. Par suite, la demande de la SAS Bati Ouest présentée sur ce terrain doit être rejetée. 9. Toutefois, dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, l'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s'ils ont été prescrits par ordre de service ou, si à défaut d'ordre de service, ils présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. 10. D'une part, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SAS Bati Ouest portant sur des sommes que la commune de Courbevoie a déjà accepté de prendre en charge dans le cadre de l'établissement du décompte général et définitif, et en émettant les ordres de services n°s 2 et 3 s'élevant respectivement à 62 886 euros et 28 831,20 euros, et en acceptant les devis à concurrence de 35 360,76 euros TTC. 11. D'autre part, pour justifier que d'autres travaux supplémentaires ont été indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, la SAS Bati Ouest se borne à verser à l'instance une " note d'arbitrage " du bureau d'étude technique ISER, brève et peu détaillée, qui ne comporte aucun calcul ni aucune recommandation impérative et précise remettant en cause les choix constructifs du marché. Dans ces conditions, seules les prestations dont il résulte de l'instruction qu'elles ont fait l'objet d'une acceptation par le maître d'ouvrage doivent être intégrées au décompte. 12. En premier lieu, hormis celles déjà intégrées au décompte, il ne résulte pas de l'instruction que les différentes prestations du devis du 20 juin 2017, d'un montant de 161 031,23 euros et relatif à la modification des charges et des dimensions de la poutre au-dessus des gradins du gymnase, ont été acceptées par le maître de l'ouvrage. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter la somme en cause au crédit de la SAS Bati Ouest. 13. En second lieu, le devis du 4 décembre 2017, d'un montant de 17 748 euros, porte sur des travaux intervenus du fait de la modification de la charpente métallique. Toutefois, ni le remplacement de la poutre métal en U par une poutre caisson, ni le rajout de goussets métalliques en tête et pieds de poteau, qui ont été réalisés à l'initiative de la SAS Bati Ouest, n'ont été demandés ou même acceptés par le maître d'ouvrage. En conséquence, il n'y a pas lieu d'intégrer au décompte les sommes de ce devis qui n'ont pas déjà été acceptées par la commune de Courbevoie. 14. En troisième lieu, alors notamment qu'il résulte du compte rendu de chantier n° 33 que la SAS Bati Ouest a prévu que le rehaussement des acrotères pourrait être réalisé sans surcoût par rapport au marché initial, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations prévues par le devis du 4 décembre 2017 d'un montant de 79 050,20 euros, relatif à la modification des poutres de charpente et de rehaussement des acrotères périphériques de la charpente, ont été acceptées par le maître d'ouvrage. 15. Enfin, outre certains travaux déjà intégrés au décompte, le devis du 21 novembre 2018 porte sur des travaux de nettoyage, dont le cahier des clauses techniques particulières a prévu qu'ils seraient à la charge de la SAS Bati Ouest. Il n'y a donc pas lieu de les intégrer au décompte. Il en va de même de la demande d'un montant de 1 968 euros portant sur la réalisation d'une ossature pour support d'isolant et enduit au droit du conduit de fumée en terrasse, dont il n'est pas établi qu'elle a été acceptée par le maître d'ouvrage. En revanche, il résulte de l'instruction que la prestation de réalisation de cloisons grillagées a été acceptée, ainsi qu'il ressort du compte rendu de chantier n° 33 indiquant : " nous demandons à BO de prolonger le grillage du local stockage N°1 sur le voile et de supprimer le mur maçonné ". S'il est soutenu en défense que ce grillage n'était que la contrepartie du mur maçonné, il n'en est pas justifié par les pièces versées au dossier. 16. La SAS Bati Ouest est donc seulement fondée à demander que la somme de 3 744 euros TTC pour la réalisation de cette prestation demandée par la commune soit mise au crédit du décompte général au titre des travaux supplémentaires. En ce qui concerne les intérêts moratoires sur les acomptes : 17. Aux termes de l'article 5-5 du CCAP applicable au marché : " Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent. / Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les prestations réalisées, le montant arrêté à la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celui-ci. ". Selon son article 5-3-5 : " Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. ". Enfin, l'article 5-3-6 stipule que : " Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire () ". 18. La SAS Bati Ouest justifie une partie du montant des intérêts moratoires qu'elle sollicite à raison des retards de paiements de plusieurs acomptes mensuels correspondant à des situations intermédiaires intervenues entre les mois de mars 2017 et décembre 2018, en produisant un tableau, qui n'est pas sérieusement contesté, faisant apparaître pour chacun des acomptes la date de réception des situations de travaux par le maître d'œuvre, la date limite de paiement, le nombre de jours de retard, le montant des acomptes et le taux d'intérêt applicable. Toutefois, il y a lieu de déduire du total du montant d'intérêts moratoires ainsi déterminé, soit 45 686,48 euros, la somme de 23 912 euros correspondant aux intérêts moratoires du projet de décompte établi au mois de décembre 2018, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas acquis de caractère définitif. Le montant dû au titre des intérêts moratoires sur les acomptes s'élève ainsi à 21 774,48 euros et doit être porté au crédit de la SAS Bati Ouest. En ce qui concerne la révision des prix : 19. La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations. 20. Aux termes de l'article 5-2 du CCAP applicable au marché : " Les prix du marché sont révisables par application de la formule ci-dessous lors de l'établissement du décompte final. Chaque acompte mensuel fera l'objet d'une révision unique calculée, à postériori, sur la base de l'indice du mois de réalisation des travaux () Pour les deux lots, les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante : Lots 1 et 2 : P(n) = P(o) [ 0,125 + (0, 875 BT01(n)/BT01(o) ] dans laquelle : - P(n) est le prix révisé ;/ - P(o) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro. Les index utilisés sont les suivants : BT01 : Bâtiment tous corps d'état ". 21. Il ressort du tableau de révision des prix annexé au décompte proposé par la SAS Bati Ouest, qui n'est pas contesté jusqu'à l'acompte n° 20, et de l'application de la formule de calcul énoncée au point 20 ci-dessus, que la somme devant être portée au crédit de la SAS Bati Ouest au titre la révision des prix s'élève à 71 629,09 euros HT, soit 85 954,91 euros TTC. En ce qui concerne les retenues : S'agissant des retenues au titre des devis interlots : 22. La commune de Courbevoie soutient que la retenue d'un montant de 114 547,21 euros TTC appliquée au total du marché au titre de prestations réalisées par des sociétés tierces, ont été rendues nécessaires par des manquements de la SAS Bati Ouest. Toutefois, si la commune soutient qu'elle a dû rémunérer la société SOGEFI au titre de frais de stockage et de prestations réalisées en raison du retard pris par la requérante dans l'exécution du chantier, il résulte seulement de l'instruction que cette société a indiqué qu'il lui était impossible de commencer à la date prévue en raison du retard pris par le chantier. La commune n'établit pas davantage la nécessité des prestations supplémentaires dont elle soutient qu'elles auraient dû être prises en charge par la SAS Bati Ouest. Enfin, si la commune de Courbevoie soutient que ses équipes ont dégradé la centrale de traitement d'air (CTA) du gymnase et nécessité l'intervention sur le chantier de la société ERI, elle n'en justifie pas. Par conséquent, la SAS Bati Ouest est fondée à soutenir que la retenue d'un montant de 114 547,21 euros TTC portée au débit du décompte établi par la commune de Courbevoie n'est pas justifiée. S'agissant des retenues au titre des prestations non réalisées : 23. Il résulte de l'instruction que la commune de Courbevoie a porté au débit du marché plusieurs moins-values pour des prestations non réalisées par la SAS Bati Ouest, en l'occurrence une chape et une dalle portée de parking, un bareaudage qui aurait été effectué par un chantier voisin, le sol sportif extérieur du gymnase qui aurait été remplacé par un enrobé et une reprise de trottoir qu'elle a dû effectuer elle-même. Toutefois, de tels manquements ne ressortant ni de la situation finale des travaux en date du 29 octobre 2019, ni de la mise en demeure de levée des réserves adressée par la commune, cette dernière n'établit pas que ces prestations n'ont pas été réalisées en raison de la méconnaissance par la SAS Bati Ouest de ses obligations contractuelles. Par suite, la retenue d'un montant de 59 576,40 euros TTC portée au débit du décompte établi par la commune de Courbevoie n'est pas justifiée. En ce qui concerne les pénalités : S'agissant des pénalités de retard : 24. Aux termes de l'article 20 du CCAG travaux de 2009 : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. () ". Toutefois, aux termes des stipulations de l'article 4.3 du CCAP : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG Travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes : - Pénalité pour absence aux réunions (rendez-vous de chantier, réception des travaux et à toute réunion provoquée par la maîtrise d'œuvre ou l'OPC) : 150 euros TTC / - Non-respect des prescriptions relatives à la signalisation générale du chantier : 200 euros TTC / - Dépôt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 300 euros TTC / - Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'exécution des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthèse, etc.) : 150 euros TTC par jour / - Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 150 euros TTC par jour / - Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons y compris ceux entrant dans la réalisation des locaux témoins : 150 euros TTC par jour / - Retard dans le nettoyage du chantier : 150 euros TTC par jour /- Retard dans l'évacuation des gravois hors du chantier : 150 euros TTC par jour / - Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier : 150 euros TTC / - Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de nettoyage et décrottage des engins ; 200 euros TTC / - Retard sur les études d'exécution validées par la MCE 150 euros TTC /Jours / - Repliement de chantier ()". 25. La commune de Courbevoie a infligé une pénalité de 300 580,66 euros à la SAS Bati Ouest en raison de son retard dans l'exécution du chantier. En dépit de ce qui est soutenu en défense, il ne ressort pas des termes de ces stipulations que celles-ci tendent à compléter les stipulations de l'article 20.1 du CCAG Travaux. Elles y dérogent au contraire, en listant de manière exhaustive les pénalités pouvant être infligées au titulaire, au nombre desquelles ne comptent pas les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux. Par suite, la demande de la SAS Bati Ouest tendant à la levée des pénalités de retard d'un montant de 300 580,66 euros inscrites à son débit dans le décompte établi par la commune de Courbevoie doit être accueillie. S'agissant des pénalités documentaires : 26. Si la SAS Bati Ouest conteste les pénalités documentaires qui lui ont été infligées pour un montant total de 60 450 euros, motif pris de 75 jours de retard dans la diffusion des plans de gros œuvre, 92 jours de retard dans celle des plans de serrurerie et dans la remise de vérifications de calculs, 30 jours de retard dans la remise de fiches produits relatives à la voirie et aux réseaux divers et dans celle d'un carnet d'étanchéité, et 25 jours dans la remise d'un carnet des menuiseries extérieures, il résulte des stipulations citées au point 33 du présent jugement que la commune de Courbevoie était fondée à les lui infliger. Pour s'en défendre, la SAS Bati Ouest se borne à contester, sans en justifier, sa responsabilité dans les retards constatés, sans contester les retards qui lui sont reprochés. Par suite, les conclusions de la SAS Bati Ouest tendant à ce qu'elle soit exonérée des pénalités en cause doivent être rejetées. En ce qui concerne le solde du marché : 27. Il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ledit décompte. 28. Dans le décompte établi par la commune de Courbevoie, le montant du marché s'élève à 3 618 429,38 euros, auxquels il convient d'ajouter les sommes de 62 886 et 28 831,20 euros correspondant aux ordres de services n°s 2 et 3, ainsi que la somme de 35 360,76 euros correspondant aux travaux supplémentaires que le maître d'ouvrage a accepté de prendre en charge, la somme de 3 744 euros correspondant à la prestation de réalisation de cloisons grillagées évoquée au point 15 ci-dessus, ainsi que les sommes de 21 774,48 euros et 85 954,91 euros correspondant respectivement aux intérêts sur les acomptes et à la révision de prix évoqués aux points 18 et 21 ci-dessus, soit une somme globale révisée du montant du marché de 3 856 980,73 euros. De cette somme, il convient de retrancher celle de 1 436 464,95 euros due aux sous-traitants, puis celle de 60 450 euros correspondant aux pénalités documentaires évoquées au point 26 ci-dessus, et, enfin, la somme de 2 201 491,30 euros correspondant aux paiements déjà effectués par la commune de Courbevoie. Par suite, la somme due par la commune de Courbevoie à la SAS Bati Ouest au titre du solde du marché s'élève à 158 574,48 euros TTC. Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 29. En premier lieu, aux termes de l'article 5-3-5 du CCAP : " Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.". Selon l'article 5-3-6 : " Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 183 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. / Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points/ Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". L'article 13.4.3 du CCAG Travaux de 2009 modifié stipule que : " () En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire () " 30. En vertu de ces stipulations, la commune de Courbevoie versera à la SAS Bati Ouest les intérêts moratoires au taux contractuel sur la somme de 158 574,48 euros TTC mentionnée au point 28 ci-dessus à compter du 23 décembre 2019, date de réception de son mémoire en réclamation contestant le projet de décompte du 26 novembre 2019, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. 31. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". 32. Pour l'application des dispositions de cet article, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 33. En vertu de ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus à compter du 23 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur la responsabilité des sociétés Enia Architectes et Cap Ingelec : 34. Si la société Bati Ouest demande à titre subsidiaire la condamnation des sociétés Enia Architectes et Cap Ingelec à réparer les préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de leurs manquements, elle ne justifie pas de leur responsabilité à cet égard en se bornant à produire une note d'arbitrage du cabinet ISER, nullement conclusive. Les conclusions à fin d'indemnisation de la SAS Bati Ouest dirigées contre ces deux sociétés doivent donc être rejetées. Sur la responsabilité de la SAS Bati Ouest : 35. La commune de Courbevoie demande à titre subsidiaire la condamnation de la SAS Bati Ouest à lui verser des pénalités au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison du retard dans l'exécution du marché. Toutefois, outre que cette demande est dénuée de fondement contractuel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commune n'établit pas la réalité des préjudices allégués. Par suite, ses prétentions ne peuvent prospérer. Sur les appels en garantie : 36. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux supplémentaires mis à la charge de la commune de Courbevoie par le présent jugement résultent de fautes commises par les sociétés Enia Architectes et Cap Ingelec. Par conséquent, la commune de Courbevoie n'est pas fondée à appeler ces sociétés à la garantir des sommes mises à sa charge à ce titre. 37. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Enia Architectes doivent être rejetées comme dépourvues d'objet. Sur les frais liés au litige : 38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Cap Ingélec et Enia Architectes, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Courbevoie sur le fondement des mêmes dispositions, soit 1 500 euros à verser à la SAS Bati Ouest et 500 euros à la société Enia Architectes. Par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Courbevoie tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Bati Ouest à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Le solde du marché, restant à régler par la commune de Courbevoie à la SAS Bati Ouest, est fixé à la somme de 158 574,48 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts calculés selon les modalités indiquées au point 30 du présent jugement. Les intérêts échus à la date du 23 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de Courbevoie versera à la SAS Bati Ouest une indemnité forfaitaire de 40 euros. Article 3 : La commune de Courbevoie versera à la SAS Bati Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune de Courbevoie versera à la SAS Enia Architectes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bati Ouest, à la commune de Courbevoie, à la SAS Cap Ingélec et à la SAS Enia architectes. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2002403_20230309
Données disponibles
- Texte intégral