TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2002404_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2020 et le 8 mars 2022, M. D B, représenté par Me Tasciyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler, la délibération n° 2020-12 du 28 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Viry a approuvé son plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération méconnaît les article L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - le rapport d'enquête publique est irrégulier dès lors que le commissaire-enquêteur s'est appuyé sur des faits erronés ; - le classement de la parcelle cadastrée section ZH n° 23 en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 151-17 et R. 151-22 du code de l'urbanisme ; - la délibération est entachée d'une erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits dans la mesure où les auteurs du plan local d'urbanisme se sont sentis liés par le SCOT ; - ce classement est incohérent avec le rapport de présentation. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2020 et le 25 juillet 2022, la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut d'établir être propriétaire de la parcelle litigieuse et de faire état d'un quelconque préjudice ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Barnier, représentant M. B et de Me Rollin, représentant la commune de Viry. Une note en délibéré, présentée par la commune de Viry, a été enregistrée 24 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 août 2015, le conseil municipal de Viry a prescrit la révision n° 2 de son plan local d'urbanisme. Le 15 janvier 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 30 septembre au 30 octobre 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 30 novembre 2019. Par la délibération en litige du 28 juin 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Viry. M. B demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. D'une part, il ressort des mentions de la délibération contestée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les membres du conseil municipal de la commune de Viry ont été convoqués conformément aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales le 22 janvier 2020 soit plus de cinq jours francs avant la séance du 28 janvier 2020. En outre, la commune a produit un courriel envoyé aux conseillers municipaux le 22 janvier 2020 qui comportait notamment l'ordre du jour de ce conseil municipal. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère régulier de ces convocations. 5. D'autre part, il ressort de ce même courriel que l'ensemble des conseillers municipaux ont eu accès à l'intégralité du dossier de révision du plan local d'urbanisme qui était téléchargeable depuis une plateforme dont, notamment, le bilan de la concertation, le règlement, le PADD, les documents graphiques et le rapport de présentation. Si le dossier ne comporte pas de note de synthèse, les conseillers municipaux ont été destinataires du rapport de présentation portant sur la révision du plan local d'urbanisme de Viry qui expose précisément les objectifs poursuivis et les choix ayant présidé à la révision de ce document. Ils ont été destinataires d'un projet de délibération auquel était annexé le tableau des suites réservés aux avis des personnes publiques associées, à l'avis de l'autorité environnementale, aux observations du public et au rapport du commissaire-enquêteur. Il n'est aucunement établi que les conseillers municipaux aient rencontré des difficultés pour obtenir ces documents sur cette plateforme et le requérant n'établit pas ni même n'allègue que des conseillers municipaux auraient demandé communication d'informations qu'ils n'auraient pas obtenues. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont pu bénéficier d'une information suffisante pour exercer utilement leurs mandats. 6. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doivent par suite être écarté. En ce qui concerne la régularité du rapport du commissaire-enquêteur : 7. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage () ". Selon l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ". 8. Il ressort de ces dispositions que le commissaire-enquêteur doit apprécier les avantages et inconvénients du projet et indiquer, au moins sommairement et, sans qu'il soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 9. En l'espèce, le rapport du commissaire-enquêteur détaille la composition du dossier d'enquête publique et présente l'organisation et le déroulement de celle-ci. Il rappelle les principaux traits du projet et les avis des personnes publiques associées. Ce dernier a rendu un avis sur les observations notées ou annexées au registre d'enquête et, plus particulièrement en pages 60, sur les éléments apportés par l'avocat de M. B. La circonstance que la commune ait simplement procéder à un renvoi à ce qu'elle avait indiqué pendant la phase de la concertation sur cette parcelle, et alors qu'elle n'était pas tenue de répondre à sa demande n'a pas eu pour conséquence que le commissaire-enquêteur s'est appuyé sur " des faits erronés ". Il ressort du rapport du commissaire-enquêteur, que celui-ci a répondu aux observations du requérant en indiquant qu'il était favorable au maintien de la parcelle en zone A. En ce qui concerne l'erreur de droit et l'exception d'illégalité du SCOT : 10. D'une part, il ne peut être excipé de l'illégalité du schéma à l'encontre de la délibération approuvant le PLU dès lors que ce dernier, s'il doit lui être compatible, n'en constitue pas une mesure d'application. 11. D'autre part, M. B fait valoir que les auteurs du plan local d'urbanisme aurait méconnu leur compétence en invoquant les dispositions du schéma de cohérence territoriale. Toutefois, si les auteurs du plan local d'urbanisme et le commissaire-enquêteur ont indiqué que la partie haute de sa parcelle n'était pas considérée comme une dent creuse périphérique par le SCOT et était en extension urbaine, cette mention n'implique pas qu'ils auraient estimé à tort être en situation de compétence liée pour classer la parcelle du requérant à raison de cette orientation. Le moyen invoqué sur ce fondement par M. B doit être écarté. En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section ZH n° 23 en zone A : 12. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 14. Le PADD prévoit que seul un développement modéré des hameaux est envisagé dans les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle cadastrée section ZH n° 23 d'une surface de 7 300 m2 située " Sur le Fort " n'est pas située en plein cœur d'un secteur urbanisé. Il ressort de la carte du PADD qu'elle n'est pas à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Si elle jouxte une parcelle construite, elle appartient à une vaste zone agricole. Si le requérant fait valoir que la partie du tènement la plus proche du chemin du puit aurait dû être classée en zone urbaine dès lors qu'il y aurait eu une continuité avec les constructions existantes, il ressort des photographies que le hameau se concentre de l'autre côté de ce chemin. Les quelques constructions situées du même côté du chemin que la parcelle litigieuse, qui est dépourvue de toute construction et qui ne peut être qualifiée de dent creuse, ne sauraient justifier un classement en zone urbaine alors qu'elle s'intègre indéniablement dans un vaste secteur agricole. D'ailleurs, la parcelle est identifiée au registre parcellaire graphique comme prairie permanente. En outre, le commissaire-enquêteur a donné un avis défavorable à un changement de zonage. Enfin, ce classement est par ailleurs cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont entendu éviter l'étalement urbain et pérenniser les terres agricoles. Ainsi, et alors même qu'aucune exploitation agricole n'est située à proximité, que cette parcelle ne serait pas cultivée et qu'elle est desservie par les réseaux, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 151-17 et R. 151-22 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la cohérence avec le rapport de présentation : 15. Comme il vient d'être dit précédemment, la parcelle litigeuse ne peut être qualifiée d'espace libre à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Dès lors ce classement n'est pas de nature à révéler une incohérence avec le rapport de présentation qui prévoit que " seul un développement modéré des hameaux est envisagé dans les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe urbaine ". Au demeurant, le requérant ne saurait invoquer l'incohérence de ce classement avec le rapport de présentation, un tel document n'ayant aucun caractère prescriptif. Le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Viry, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 28 janvier 2020. Sur les frais d'instance : 17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viry présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Viry. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, E. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002404
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002404_20230227
TA7728 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2002404_20230227
Données disponibles
- Texte intégral