TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002404_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, la société par actions simplifiée Champagne André Drappier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide à l'investissement vitivinicole dans le cadre de l'appel à projet 2020 ainsi que la décision du 16 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer sa demande d'aide à l'investissement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 5.2.1.2. de la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019, dès lors que l'enregistrement complet de leur demande, qui ne peut être opéré que si l'ensemble des pièces justificatives est produit, fait obstacle à ce que leur soit opposé le caractère incomplet du dossier de demande ;
- elles méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l'article R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles méconnaissent l'article L.123-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la directrice de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Champagne André Drappier ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 du directeur général de FranceAgriMer, relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 - Appel à projets 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Champagne André Drappier a sollicité le 3 février 2020 une aide à l'investissement viti-vinicole en vue de la construction d'un bâtiment viticole, une aire de stockage des raisins, une zone de réception pour les vendanges et un local de pesée, dont le coût s'élevait à 1 126 256 euros. Elle demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande à raison du caractère incomplet de son dossier de demande, et de la décision du 16 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 5.2.1.2 de la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019 du directeur général de FranceAgriMer, relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023 - Appel à projets 2020 : " Modalités d'enregistrement et contenu des demandes d'aide. Il est mis en place une télé-déclaration obligatoire, via le portail des télé-services de FranceAgriMer. Toute demande déposée sous format papier sera rejetée. / Les demandes sont enregistrées dans le télé-service. Un accusé d'enregistrement du dépôt de la demande d'aide est envoyé en retour par mail à chaque demandeur. / Les différentes pièces justificatives sont reprises précisément en annexe n°3 - a, b et c : en annexe 3 a, les différentes pièces obligatoires pour constituer un dossier complet dans le téléservice, annexe 3 b les tableaux prévisionnels ou accord de prêt sollicités en cas d'alerte financière ou pour les dossiers ) 3M€, annexe 3 c la garantie bancaire en cas d'avance de la subvention. / Les données saisies dans la télé-procédure ainsi que l'intégralité des pièces justificatives, à fournir par le demandeur, listées à l'annexe 3-a, constituent la demande d'aide. Ainsi ces pièces sont nécessaires à l'enregistrement de la demande d'aide et à l'émission de l'accusé d'enregistrement de cette demande et doivent être déposées au plus tard à la date limite de complétude des demandes. Les pièces justificatives de l'annexe 3 - a peuvent soit être déposées dans le télé-service, soit être récupérées directement par FranceAgriMer auprès des autres administrations sous réserve de l'accord préalable du bénéficiaire dûment renseigné dans la télé-procédure. / Sauf dispositions contraires reprises au 5.2.1.3, toutes les demandes reçues après la date de fermeture de la période de dépôt sont rejetées. Il en va de même pour les demandes dont la complétude n'est pas intervenue avant la date limite de dépôt des demandes. De telles demandes peuvent être déposées de nouveau lors d'une nouvelle période, sous réserve que les travaux n'aient pas encore commencé. ". Parmi les pièces justificatives à fournir mentionnées à l'annexe n° 3-a figurent " Les liasses fiscales des 3 derniers exercices fiscaux ou, à défaut, bilans et comptes de résultat + annexes ; en cas de régime au forfait, avis d'imposition ".
3. D'autre part, les articles 5.2.1.1. et 5.2.3.1. de la même décision, telle que modifiés par la décision INTV-GPASV-2020-01 du 11 février 2020, ont fixé les date et heure limite de dépôt des demandes et de possibilité de les compléter le 6 mars 2020 à midi.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, () ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. () ". L'article L. 114-5 du même code dispose : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production () figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". Aux termes de l'article R. 112-11-4 du même code : " Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci. / L'administration lui indique en même temps le délai prévu, selon le cas, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article L. 114-5, au terme duquel la demande est réputée acceptée ou rejetée ".
5. Il résulte des dispositions citées précédemment qu'il incombait aux candidats à l'attribution d'une aide à l'investissement vitivinicole au titre de la campagne 2020 de transmettre par voie électronique à FranceAgriMer, avant le 6 mars 2020, un dossier complet comportant notamment des justificatifs fiscaux, à savoir, soit les liasses fiscales des trois derniers exercices fiscaux, soit les trois derniers bilans et comptes de résultat, soit, en cas de régime au forfait, les trois derniers avis d'imposition. Toutefois, dans le cas où cette saisine électronique était incomplète, le directeur général de FranceAgriMer ne pouvait rejeter une demande d'aide au seul motif que le dossier n'était pas complet qu'après avoir mis en œuvre la procédure définie à l'article R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration, dont l'application n'est pas exclue par les dispositions des articles 23 et 25 du règlement d'exécution (UE) du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse du 2 juillet 2020, que la directrice générale de FranceAgriMer, après avoir émis un accusé d'enregistrement de la demande d'aide présentée par la SAS Champagne André Drappier le 3 février 2020, a rejeté celle-ci au seul motif qu'elle ne comportait pas les comptes de résultats et annexes des trois derniers exercices fiscaux, prévus au titre des pièces justificatives mentionnées à l'annexe 3-a de la décision précitée du directeur général de FranceAgriMer du 11 septembre 2019. En s'abstenant d'inviter la société requérante à compléter son dossier, ce qu'il lui était au demeurant loisible de faire avant l'échéance du terme prévu le 6 mars 2020 pour compléter le dossier de candidature, la directrice générale de FranceAgriMer a méconnu les dispositions précitées des articles L. 114-5 et R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Cette irrégularité procédurale, qui a fait obstacle à la possibilité pour la SAS Champagne André Drappier de produire les informations permettant l'instruction de sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles, a privé celle-ci d'une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SAS Champagne André Drappier est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a rejeté sa demande d'aide aux investissements vitivinicoles, ainsi que la décision du 16 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande d'aide à l'investissement vitivinicole dans le cadre de l'appel à projet 2020 présentée par la SAS Champagne André Drappier. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 2 juillet 2020 et du 16 septembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à FranceAgriMer de réexaminer la demande de la SAS Champagne André Drappier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : FranceAgriMer versera une somme de 500 euros à la SAS Champagne André Drappier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Champagne André Drappier et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière
Signé
A. DEFORGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2002404_20230302
Données disponibles
- Texte intégral