TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002406_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Grande Pharmacie de Paris, représentée par la société d'avocats Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de corriger l'erreur commise par l'administration dans la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos le 30 septembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les études réalisées par la société Interfimo montrent que le prix moyen de cession des officines de pharmacie à Lille, qui connaît une baisse significative, s'établit à 81 % du chiffre d'affaires hors taxes ; son fonds de commerce a été acquis à un prix égal à 92,88 % de son chiffres d'affaires toutes taxes comprises en 2011 ; - elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-PROV-40-10-10 ; - la part des " produits chers ", dont le taux de marge moyen est très faible, dans le chiffre d'affaires a fortement augmenté depuis 2010 ; - la baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices est constante et significative depuis l'acquisition du fonds de commerce en janvier 2011 ; - elle était dans l'obligation de déduire la provision pour dépréciation de son fonds de commerce, qui s'appuyait sur des éléments précis et des calculs probants, dès lors qu'elle avait été constatée dans sa comptabilité ; - elle satisfaisait l'ensemble des conditions prévues par les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et pouvait donc déduire de son résultat la provision pour dépréciation de son officine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Grande Pharmacie de Paris ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 2 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 4 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Grande Pharmacie de Paris, qui exploite une officine de pharmacie à Lille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction des résultats des exercices clos les 30 septembre 2014 et 30 septembre 2015 de provisions constituées au titre de la dépréciation de son fonds de commerce et a, en conséquence, rectifié le résultat déficitaire de l'exercice clos le 30 septembre 2014 et assujetti la société à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016. La société Grande Pharmacie de Paris doit être regardée comme demandant au tribunal de corriger l'erreur commise par l'administration dans la détermination de son résultat déficitaire de l'exercice clos le 30 septembre 2014 et de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des deux exercices suivants, ainsi que des intérêts de retard correspondants. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice. () ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux exercices d'imposition en litige : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de matière irréversible, notamment () les fonds de commerce, () donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des résultats imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient au contribuable, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure, d'établir le bien-fondé et de justifier du montant d'une telle provision au regard des caractéristiques de l'exploitation au cours de la période en litige. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 19 septembre 2017, que la société Grande Pharmacie de Paris a acquis une officine le 31 janvier 2011 et que le prix d'acquisition de 2 851 000 euros a été déterminé au regard des chiffres d'affaires et bénéfices des quatre exercices précédant l'année d'acquisition. Si la société Grande Pharmacie de Paris fait valoir que son chiffre d'affaires a connu une baisse de 30 000 euros par mois entre 2010 et 2014 et que sa rentabilité a chuté de plus de 35 % sur la même période, les chiffres d'affaires et résultats des exercices clos en 2014 et 2015 ne présentent pas de variation notable par rapport aux chiffres d'affaires et résultats des quatre exercices précédant l'année 2011 et les mentions que la société requérante a portées sur ses déclarations de résultats font apparaître une progression de son chiffre d'affaires ramené sur une période de douze mois de 3,93 % entre les exercices clos en 2011 et en 2014 et de 14,89 % entre les exercices clos en 2011 et en 2015, une progression de son résultat comptable hors provision ramené sur une période de douze mois de 50,38 % entre les exercices clos en 2011 et en 2014 et de 216,42 % entre les exercices clos en 2011 et en 2015 et une progression de son résultat d'exploitation hors provision ramené sur une période de douze mois de 68,79 % entre les exercices clos en 2011 et en 2014 et de 351,74 % entre les exercices clos en 2011 et en 2015. Dans ces conditions, la société Grande Pharmacie de Paris ne justifie pas de la probabilité d'une dépréciation de son fonds de commerce à la clôture des exercices clos en 2014 et en 2015, quels que soient, d'une part, la situation du marché de la vente d'officines de pharmacie à Lille telle qu'elle résulte des analyses réalisées par la société Interfimo et, d'autre part, le taux de marge commerciale dégagée sur " les produits chers ". 5. En second lieu, la société Grande Pharmacie de Paris n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-PROV-40-10-10, qui ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grande Pharmacie de Paris n'est pas fondée à demander la correction de son résultat déficitaire de l'exercice clos le 30 septembre 2014 et la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des deux exercices suivants, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Grande Pharmacie de Paris est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Grande Pharmacie de Paris et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. L'assesseur la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. A La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2002406_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel