TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002406_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, la société par actions simplifiée LLD Energies doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Marne a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur l'implantation d'une unité de méthanisation sur la parcelle cadastrée ZA n° 49 sur le territoire de la commune de Lavannes. Elle soutient que : - la parcelle cadastrée ZA n° 49 était classée en zone Naxa dans l'ancien plan d'occupation des sols de la commune ; le classement de cette parcelle, éloignée de plus d'un kilomètre du village, en zone Ab du projet de plan local d'urbanisme de la commune de Lavannes procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses environs ne présentent aucune sensibilité paysagère ; - le classement de la parcelle ZA n° 49 en zone Ab a pour unique objectif de faire échec au projet de création d'une unité de méthanisation ; - le projet d'implantation d'une unité de méthanisation sera créateur d'emplois. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2021 et 19 juillet 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le plan local d'urbanisme de la commune de Lavannes, qui a été approuvé le 25 mars 2021, classe la parcelle en litige en zone Ab, inconstructible, de sorte qu'il était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; - les moyens soulevés par la SAS LLD Energies ne sont pas fondés. La commune de Lavannes a présenté des observations, enregistrées le 14 décembre 2020. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - les observations de Me Riam, représentant la société LLD Energies, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 avril 2020, la SAS LLD Energies a déposé une demande de permis de construire pour l'implantation d'une unité de méthanisation sur la parcelle cadastrée ZA n° 49, sur le territoire de la commune de Lavannes. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Marne a sursis à statuer sur cette demande au motif que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune de Lavannes. La SAS LLD Energies doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 153-11 de ce code : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". L'article R. 151-23 du même code dispose : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". 4. En soutenant que le classement, dans le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Lavannes, des parcelles cadastrées ZA n° 49 et n° 51 en zone Ab, inconstructible, ne saurait être justifié par la sensibilité paysagère des lieux et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la société requérante doit être regardée comme invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité du futur plan local d'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du rapport de présentation, que les auteurs du futur plan local d'urbanisme de la commune de Lavannes ont entendu distinguer au sein de la zone A, d'une part, le secteur Aa, situé au nord-est de la commune, dédié notamment à la méthanisation nécessaire aux exploitations agricoles existantes et, d'autre part, le secteur Ab, rendu inconstructible en raison de ses sensibilités paysagères. Le préfet de la Marne soutient que l'inconstructibilité du secteur Ab a pour objectif de préserver la qualité paysagère, certes limitée, mais d'une sensibilité élevée du fait des vues lointaines, notamment depuis la frange urbaine, et de limiter le nombre d'éléments de verticalité afin de ne pas dégrader un paysage comportant peu d'espaces boisés, ce qui répond aux objectifs du projet de développement et d'aménagement durables. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier document identifie un objectif 2.3 de protection de la qualité paysagère et d'accompagnement de sa sensibilité défini principalement par le souhait d'apporter une image de qualité du village depuis les voies de circulation, notamment l'autoroute A 34, ainsi que de pérenniser la composition du grand paysage et les cônes de vue vers les éléments caractéristiques, à savoir vers le village depuis le sud et l'ouest, vers le clocher de l'église et vers le campanile de la mairie. Toutefois, il ressort des pièces produites que la parcelle ZA n° 49 est située dans une zone agricole, enclavée entre l'autoroute A 34 et une voie de chemin de fer, à proximité immédiate de la zone d'activité de Caurel-Lavannes, comportant déjà des bâtiments de nature agricole ou industrielle, dont le maintien répond d'ailleurs à l'objectif 1.2 du projet d'aménagement et de développement durables, et est dépourvue de toute sensibilité paysagère. Par ailleurs, la parcelle concernée par le projet, qui se trouve à l'écart du village, ne se situe ni dans les cônes de vue identifiés dans le projet d'aménagement et de développement durables, ni entre l'autoroute A 34 et la commune de Lavannes, de sorte que l'implantation d'une unité de méthanisation sur cette parcelle n'aurait qu'un très faible impact sur la vue du village depuis cette autoroute, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le commissaire-enquêteur qui a émis un avis favorable au classement de la parcelle en cause en secteur constructible. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de que le futur plan local d'urbanisme ne pouvait légalement fonder la décision de sursis à statuer litigieuse doit être accueilli. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'apparaît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS LLD Energies est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2020. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Marne du 18 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée LLD Energie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lavannes et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2002406_20221013
Données disponibles
- Texte intégral