TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002407_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Baudry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 341,39 euros, pour la période allant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Calvados à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a perçu aucun revenu au titre de la plus-value figurant sur la déclaration d'impôt sur les revenus de 2017, qui a été réalisée à l'occasion de la cession d'actions de la société " Termaloc " dont la propriété a été démembrée et dont il ne dispose que de la nue-propriété ; que l'article R. 843-1 III du code de la sécurité sociale prévoit que sont pris en compte, pour le calcul de la prime d'activité, les revenus perçus. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Girondin, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A perçoit la prime d'activité depuis mai 2018. A la suite d'un échange avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales du Calvados a constaté que M. A avait déclaré, dans sa déclaration de revenus de 2017, une somme de 22 856 euros au titre d'autres revenus imposables. L'organisme social a procédé à une régularisation de sa situation et lui a notifié, le 14 mai 2019, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 341,39 euros pour la période allant de novembre 2018 à avril 2019. M. A a contesté, le 10 juillet 2020, le bien-fondé de cet indu. Par décision du 15 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours. M. A conteste cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, en remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L.842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L.842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale que toutes les ressources qui y sont énumérées, en particulier les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu, doivent être prises en compte pour la détermination des droits à la prime d'activité. M. A a déclaré, dans sa déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2017, une plus-value qui a été réalisée à l'occasion de la cession d'actions d'une société, la société " Termaloc ", intervenue le 29 septembre 2017, dont la propriété a été démembrée et au titre desquelles il dispose de la nue-propriété. La circonstance que M. A n'a pas perçu la somme en cause est sans incidence sur l'obligation de la caisse d'allocations familiales du Calvados de la prendre en compte pour le calcul de son droit à la prime d'activité conformément aux dispositions mentionnées au III de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002407_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel