TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002416_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme B bénéficie d'une aide personnalisée au logement (APL) pour le logement qu'elle occupe 12 rue Paul Bert à Colombes. A la suite d'un signalement opéré par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine a constaté que l'intéressée a résidé en Algérie de manière continue d'août 2017 à octobre 2018, sans que ce changement de résidence principale lui ait été signalé spontanément par l'intéressée. En conséquence, la révision des droits à prestation a conduit à la constatation d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 048,64 euros, correspondant aux mensualités versées durant le séjour de Mme B en Algérie, et pour lequel une mise en demeure en date du 18 février 2019 en a réclamé le remboursement. Par un courriel en date du 10 octobre 2019, Mme. B a sollicité la remise gracieuse de cette dette, demande qui a été refusée le 16 janvier 2020 par une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme. B demande l'annulation de cette décision. 2.Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale par renvoi du nouvel article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations () est récupéré (). / Toutefois, par dérogation (), la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Il résulte également de ces dispositions qu'un allocataire d'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3.Aux termes de l'article L.351-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : -soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1°). Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent. -soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;-soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°). La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8. () ". 4. En octobre 2018, la CAF des Hauts-de-Seine a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan que Mme B, bénéficiaire de l'APL au titre des années 2017 et 2018, avait eu au titre de ces deux années sa résidence principale en Algérie. Si l'intéressée, qui ne le conteste pas, indique qu'elle était alors dans l'impossibilité médicale de quitter l'Algérie en raison de son hypertension avant octobre 2018, elle ne l'établit pas. En outre, elle n'indique pas les raisons qui auraient justifié qu'elle n'informe pas la CAF des Hauts-de-Seine de ce changement de situation. Il résulte ainsi de l'instruction que cette omission, qui procède d'une volonté de dissimulation de l'allocataire, caractérise de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Dans ces conditions, alors que Mme B n'établit pas davantage sa situation de précarité, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 16 janvier 2020, lui refusant une remise gracieuse de l'indu d'APL en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé M. D La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2002416_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel