TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002422_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur de la Mutualité sociale agricole Sud Champagne a rejeté sa demande d'aide personnalisée au logement ainsi que la décision du 16 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle a conclu un prêt d'accession sociale en 2019 et que sa situation financière et professionnelle est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, le directeur de la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 2. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 () ". Aux termes de l'article L. 831-2 du même code : " Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. / Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a conclu, le 3 juin 2019, avec le crédit agricole, un contrat lui accordant un prêt d'accession sociale, au sens de l'article D. 331-63 du code de la construction et de l'habitation, d'un montant de 77 459 euros, débloqué le 30 juin 2020. Toutefois, il résulte également de l'instruction, et n'est pas contesté, que cet emprunt a été signé en vue de construire la résidence principale de la requérante et ne répond ainsi pas à la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation cité au point précédent. Dès lors, ce prêt ne lui ouvre pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée, en dépit de ses difficultés financières, à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé V. B La greffière, Signé A. DEFORGE N°200242
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002422_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel