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TA06 · 6ème chambre — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2002422_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2020 et les 6 et 12 juin 2024, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision individuelle de notification du complément indemnitaire annuel (CIA) du 18 décembre 2019 notifiée le 30 décembre 2019 à Madame A B, fixant le montant de son complément indemnitaire annuel à 200 euros ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de fixer le montant du CIA litigieux à 650 €, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
La requérante soutient que la décision contestée :
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les chefs de cour se sont fondés sur son évaluation annuelle au titre de 2019 alors qu'elle est postérieure à la décision attaquée et que le compte rendu d'entretien a été annulé par jugement du TA de Marseille du 11 juin 2024 ;
- porte atteinte au principe de l'égalité de traitement entre agents de même grade avec la même évaluation ayant obtenu un CIA d'un montant supérieur ;
- est constitutive d'une discrimination à raison de ses appartenances syndicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B est directrice principale des services de greffe judiciaires au tribunal de proximité de Marseille depuis le 1er mars 2020, après avoir été du 1er mars 2017 au 1er mars 2020, directrice des services de greffe au tribunal judiciaire de Grasse. Par une décision du 18 décembre 2019, notifiée le 30 décembre 2019, les chefs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui ont notifié que son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019 était fixé à un montant de 200 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision des chefs de cour du 18 décembre 2019, notifiée le 30 décembre 2019.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ". Selon l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction applicable : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". La note de service du 29 octobre 2019 relative aux modalités de versement du CIA au titre de l'année 2019 pour les directeurs et directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires et les greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires prévoit que le versement du CIA " repose sur le principe de la modulation, levier de management, afin de prendre pleinement en compte l'engagement professionnel de chaque agent. Concernant les directeurs des services de greffe, cette note précise que : " les responsables hiérarchiques doivent déterminer le montant du versement en tenant compte de la manière de servir, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des derniers éléments d'évaluation disponibles. / Le montant théorique fixé ci-après, correspondant au grade ou emploi fonctionnel de l'agent, doit ainsi être modulé pour traduire cette appréciation individuelle. [] / Montants théoriques par grade applicables aux juridictions, SAR et à l'ENG : / Directeur des services de greffe judiciaires / Directeurs / Montants théoriques : 400 euros ".
3. Il résulte de l'instruction que les chefs de cour de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin de prendre la décision attaquée, se sont fondés, comme le précise le ministre dans son mémoire en défense, sur le compte-rendu d'évaluation annuel de Mme B pour 2019 qui relève notamment une moindre implication de la requérante dans ses fonctions de directrice de greffe. Il est toutefois constant que cet entretien d'évaluation a été notifié à la requérante le 29 juin 2020 et que l'entretien d'évaluation a eu lieu le 24 février 2020. Ces dates étant postérieures à la décision attaquée dans la présente instance, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de la décision attaquée la seule évaluation disponible de la manière de servir de Mme B était celle contenue dans le CRPE pour l'année 2018. Au demeurant, le CRPE de Mme B au titre de 2019 a été annulé par jugement du TA de Marseille du 11 juin 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint aux chefs de cour de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de procéder à une nouvelle fixation du CIA de Mme B au titre de 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision individuelle de notification du complément indemnitaire annuel du 18 décembre 2019 notifiée le 30 décembre 2019 à Mme A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux chefs de cour de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de procéder à une nouvelle fixation du CIA de Mme B au titre de 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. GazeauLe greffier,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA068 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002422_20240808