TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002423_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé d'attribuer une bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2020-2021 pour son enfant B.
Il soutient que :
- il a déposé le dossier de demande de bourse avant la date limite de fin de campagne mais n'a pas produit son avis d'imposition par erreur ;
- cette décision le place dans une grande difficulté matérielle, la bourse lui étant nécessaire notamment pour acquitter les frais de cantine de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Elle soutient que par une décision du 11 janvier 2021, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a attribué une bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2020-2021 à M. B C.
Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé une demande en vue de l'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée à son enfant B, pour l'année scolaire 2020-2021. L'attribution de cette bourse lui a été refusée par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle ledit directeur académique a rejeté le recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de refus initiale.
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, suite au réexamen de la demande de M. C après que celui-ci ait déposé une nouvelle demande de bourse le 5 octobre 2020, a, par une décision du 11 janvier 2021, attribué une bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2020-2021 à M. B C, avec régularisation rétroactive au premier trimestre.
3. En conséquence, la requête de M. C est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 25 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
.
La rapporteure,
Signé
L. ELa présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. FCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2002423_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel