TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002425_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, M. C A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a refusé sa réintégration au services des urgences de Mulhouse ; 2°) d'enjoindre à la directrice du GHRMSA de le réintégrer au service des urgences de Mulhouse dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, présenté pour M. A, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier, a intégré le GHRMSA en décembre 2010 en qualité d'infirmier en santé mentale au services des urgences du site Emile Muller de Mulhouse. Il est placé en disponibilité pour convenances personnelles depuis mai 2017. Le 20 septembre 2019, il demande une réintégration anticipée. Le 19 décembre 2019, trois postes d'infirmier dans trois services différents, à savoir la réanimation chirurgicale, le pôle gériatrie et le pôle médecine physique réadaptation, lui ont été proposés. M. A souhaitant une réintégration au sein du service des urgences, a fait part de son refus d'accepter ces trois propositions de poste. Par une décision en date du 23 janvier 2020, la directrice des ressources humaines du GHRMSA a refusé sa réintégration au sein du service des urgences de Mulhouse. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre la décision contestée, la directrice des ressources humaines du GHRMSA s'est fondée sur la circonstance que M. A ne souhaite réintégrer les urgences que pour un mois seulement et que le service des urgences de Mulhouse ayant besoin de stabilité, c'est dans l'intérêt du service que la décision de ne pas réintégrer M. A au service des urgences est prise. 3. M. A conteste toutefois l'exactitude matérielle de ce motif. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant n'aurait souhaité réintégrer le service que pour un mois. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service privé prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 5. Eu égard au motif d'annulation du présent jugement, l'exécution de celui-ci impliquerait normalement que le GHRMSA réexamine la situation de M. A. Toutefois, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il ressort des pièces du dossier que le 3 mai 2020, la directrice du GHRMSA a, d'une part, retiré la décision en date du 23 janvier 2020 et, d'autre part, pris une nouvelle décision de refus de réintégration de M. A au sein du service des urgences dans l'intérêt du service, fondée sur d'autres motifs que celui retenu dans la décision en date du 23 janvier 2020. Cette nouvelle décision en date du 3 mai 2020, dont, au demeurant, le requérant demande l'annulation dans une autre requête, constitue ainsi une circonstance nouvelle, qui fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHRMSA la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le GHRMSA soient mises à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1 : La décision en date du 23 janvier 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du GHRMSA a refusé la réintégration de M. A au sein du service des urgences de Mulhouse est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P VOGEL-BRAUN Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2002425_20220722
Données disponibles
- Texte intégral