TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002426_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 9 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait d'un point au capital de son permis de conduire et l'a informé que son permis de conduire comportait un solde de 11 points sur 12. Il soutient que l'enregistrement de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 25 avril 2020 aurait dû intervenir avant la décision 46 B de réattribution de 4 points en vertu du dernier alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbert Descombes président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a commis le 10 mars 2020 une infraction au code de la route au titre de laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié, par une décision du 9 mai 2020, la perte d'un point sur son permis de conduire. Par cette même décision, le ministre a informé le requérant que son titre de conduite n'était plus doté en conséquence que de onze points. M. B, qui soutient que ce solde serait en réalité à douze points, demande au tribunal d'annuler cette décision. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'enregistrement du retrait de points afférent à l'infraction du 10 mars 2020 aurait dû intervenir antérieurement à la restitution 10 avril 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : " I.- Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : [] 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; / 7° De toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 223-1 à L. 223-8. / II.- Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". La gestion du décompte des points retirés ou réattribués aux permis de conduire est assurée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 225-1 du code de la route, par un traitement automatisé d'informations à caractère nominatif dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC). 3. De plus aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il en résulte que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il en résulte que l'enregistrement d'une infraction intervient nécessairement postérieurement à l'établissement de sa réalité matérielle 4. En second lieu, les décisions " 46 B " sont établies sur un formulaire type qui comporte systématiquement la mention du nombre de points au capital du permis de conduire de l'intéressé ainsi que la mention " sans préjudice de l'enregistrement ultérieur dans votre dossier d'autres infractions que vous auriez pu commettre ". Le moyen selon lequel le retrait de point afférent à l'infraction du 25 février 2020 aurait dû être enregistré antérieurement à la restitution de points du 10 avril 2020 doit donc être écarté. En ce qui concerne le décompte de points : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. () " 6. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. B que celui-ci a bénéficié le 10 avril 2020 de la restitution des quatre points retirés suite à l'infraction du 10 avril 2010 portant le capital de son permis de conduire à douze points. Il suit de là qu'à la date d'enregistrement le 2 mai 2020 de l'infraction commise le 25 février 2020, le permis de conduire du requérant disposait bien d'un capital de douze points, et que le retrait d'un point résultant de la décision du 9 mai 2020 en litige a porté ce capital au nombre de onze points. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le président rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boedec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec N°2002352
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2002426_20220727
Données disponibles
- Texte intégral