TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002426_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2020, Mme E B, représentée par Me Khemissi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les gains pour l'année 2017 issus de la cession des actions gratuites lui ayant été attribuées avant le 28 septembre 2012 doivent être imposés au taux réduit de 18 % ; - elle démontre par les pièces qu'elle produit que les sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée constituent en réalité des prêts amicaux ou familiaux. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet des conclusions de la requête. Elle fait qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi de finances 2012-1509 du 29 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B et son compagnon, M. D A, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces par le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Montrouge portant sur les années 2015, 2016 et 2017. À l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 16 novembre 2018, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2016 et 2017, assorties de pénalités. La réclamation du 16 janvier 2020 présentée par Mme B et M. A a donné lieu à une décision de rejet en date du 22 janvier 2020. A l'appui de sa requête, Mme B demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne les modalités d'imposition des actions gratuites : 2. Aux termes de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, dans sa version applicable entre le 31 décembre 2006 et le 1er janvier 2013 : " I.- Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive. () / L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire des actions les a cédées () ". Aux termes de l'article 200 A du même code, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2013 : " () 6 bis Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 % ". 3. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de issues de l'article 11 de la loi de finances 2012-1509 du 29 décembre 2012 que les gains d'acquisition d'actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 sont imposés à 30% de la valeur de ces actions à la date de leur acquisition. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu attribuer gratuitement des actions par la société Adim Urban les 15 septembre 2009, 9 juillet 2010, 2 mai 2011 et 12 avril 2012, actions qu'elle a cédées entre février et mars 2017. Dans ces conditions, le taux d'imposition applicable aux plus-values générées par ces transactions était celui de 30 %, applicable, en vertu du 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts, aux gains d'acquisition d'actions gratuites. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier du taux d'imposition de 18 % prévu au 6 de l'article 200 A du code général des impôts et applicable, sous certaines conditions, au gain de levée d'option des stocks options. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'application de l'abattement pour durée de détention : 4. Mme B soutient qu'elle peut bénéficier de l'abattement pour durée de détention, prévu par les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, sur le gain net de cession correspondant à la différence entre le prix effectif de cession des actions et leur valeur réelle à la date de levée d'option. Toutefois il résulte de l'instruction, ainsi que l'administration fiscale le fait valoir en défense, que cet abattement de 50% pour durée de détention a bien été appliqué à la plus-value de cession réalisée en 2017. Il résulte en effet tant de la proposition de rectification du 16 novembre 2018 que de l'avis d'imposition pour les revenus de l'année 2017, établi à la suite des rectifications, que le montant de la plus-value imposée n'est bien que de 69 037 euros, soit 50 % de la plus-value de cession qui s'élevait à un montant de 138 047 euros. Par suite, ce moyen manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, signé J.-B. F Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2002426_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel