TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2002429_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 13 mars 2020 et 14 janvier 2021, Mme D C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle son conjoint et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune à Bouzonville. Elle soutient qu'elle peut bénéficier d'une exonération en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2020 et 20 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme C n'apparaît pas comme propriétaire du bien litigieux. Le président du tribunal a désigné M. E B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. E B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière de l'année 2019, à laquelle son conjoint, décédé, et Mme A, ont été assujettis en qualité de propriétaires indvis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Bouzonville. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1400 de ce code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit (), la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier () ". Aux termes de l'article 1402 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier () ". Aux termes de l'article 1403 de ce code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". Aux termes de l'article 1404 de ce code : " I.- Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition, mais qu'en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d'une part, la mutation cadastrale n'a pas été faite, et que, d'autre part, l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 précité du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 du même code, de la taxe établie à son nom. 4. En l'espèce, si Mme C soutient qu'elle est usufruitière du bien en litige, en application d'une donation entre époux consentie le 3 mars 1998 et à la suite du décès de son conjoint survenu le 1er février 2012, il résulte néanmoins de l'instruction que les formalités de mutation cadastrale de ce bien n'ont pas été effectuées. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2002429_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel