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TA83 · Aide sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002429_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 25 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 007, d'un montant de 1 795, 46 euros ; 2°) l'annulation de la décision du 25 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité référencée IM3 009 d'un montant de 854,73 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var d'arrêter les retenues d'une somme de 218 euros opérées sur ses prestations. Elle soutient que - elle est de bonne foi dès lors que les indus en litige proviennent d'une erreur de son employeur ; - elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - un rappel de droit à la prime d'activité d'un montant de 667,01 euros et de 187,02 euros a réduit pour partie les indus IM3 009 et IM3 007 ; - Mme A a omis de déclarer ses indemnités au titre de la garantie de maintien de salaire et a minoré les ressources perçues, dès lors sa bonne foi ne peut être retenue ; - Mme A, qui est salariée, n'est pas en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Var deux indus de prime d'activité, référencés IM3 007 et IM3 009, respectivement d'un montant de 1 795,46 euros et de 854,73 euros. Par deux décisions datées du 25 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à la remise des indus en litige. Par la présente requête Mme A doit être regardée comme demandant la remise totale des indus en litige. Sur l'exception de non-lieu partiel à statuer opposée par la caisse d'allocations familiales du Var: 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un nouveau calcul des droits de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Var a réduit, par une décision du 4 août 2022, d'une part l'indu de prime d'activité, référencé IM3 009, d'un montant initial de 854,73 euros, à hauteur de la somme 187,02 euros, ramenant ainsi l'indu IM3 009 à la somme de 667,71 euros d'autre part, l'indu de prime d'activité IM3 007 d'un montant initial de 1 795,46 euros à hauteur de la somme de 667,71 euros, ramenant cet indu à la somme de 1 127,75 euros. Il résulte des écritures de la caisse d'allocations familiales du Var qu'à la date du 18 août 2022, l'indu IM3 007 présente un solde de 1 011,66 euros. Par suite les conclusions tendant à la remise totale des indus de prime d'activité, référencés IM3 009 et IM3 007, ont perdu leur objet en tant qu'elles portent, respectivement, sur des indus excédant la somme de 667, 71 euros (IM3 009) et de 1 127,75 euros ( IM3 007). Sur la demande de remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R.846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'enquête, établi, le 23 juillet 2019, par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Var, que Mme A n'a pas déclaré, dans ses déclarations de ressources trimestrielles, les indemnités journalières versées par la mutuelle santé et prévoyance au titre de la garantie de maintien de salaire pour les périodes courant du mois d'octobre 2016 au mois de décembre 2017 et du mois de janvier 2019 au mois de février 2019. Il résulte également dudit rapport que pour la période courant du mois de janvier 2018 au mois de novembre 2018 la requérante n'a déclaré qu'un demi-traitement alors qu'elle percevait un traitement à taux plein. Si, Mme A ne conteste pas les différentes absences ou minorations de déclaration de son maintien de salaire, elle fait valoir qu'ils proviennent d'une erreur qu'aurait commise par son employeur. Toutefois en se bornant à se prévaloir d'une telle erreur, sans apporter aucun élément qui permettrait de le justifier, Mme A ne peut pas être regardée comme de bonne foi. 7. Eu égard à la nature des ressources ainsi omises, au contenu des formulaires de déclaration trimestrielle des ressources qui prévoient notamment une case " autres ressources ", Mme A ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'intégralité des ressources mentionnées au point 6. La requérante doit donc être regardée comme ayant fait de fausses déclarations. Par suite, en vertu des dispositions précitées au point 3 de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale, Mme A ne peut prétendre à la remise gracieuse de cette dette, quelle que soit sa situation financière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l'allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu'au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles() ". 9. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Var a informé Mme A, par deux courriers datés du 7 août 2019 et du 12 mars 2020 de la mise en place de retenue mensuelle afin de rembourser les indus de prime d'activité, IM3 007 et IM3 009. Il résulte également de l'instruction que Mme A a présenté une demande de remise de dette à la caisse d'allocations familiales du Var le 4 juillet 2020. Par ailleurs, il résulte des écritures de la caisse d'allocations familiales du Var qu'à la date du 18 août 2022, l'indu de prime d'activité, référencé IM3 007, présentait un solde de 1 011,66 euros tandis que pour l'indu référencé IM3009, le solde était de 667,71 euros. Conformément aux dispositions précitées de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale, à partir du dépôt de la demande de remise de dette, soit le 4 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales du Var ne pouvait plus procéder à aucune retenue sur prestation. Aussi, si la caisse d'allocations familiales du Var a opéré des retenues à compter du mois de juillet 2020, elle devrait en principe en effectuer la restitution. Toutefois, le présent jugement qui rejette la demande de remise gracieuse des indus de prime d'activité des conclusions de la requête de Mme A implique que cette dernière rembourse directement la caisse des sommes qui restent dues au titre des trop perçus de prime d'activité. En l'absence de remboursement, la caisse pourra alors procéder à des retenues sur les prestations servies à l'allocataire dans les conditions fixées à l'article L845-3 L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 187,02 euros s'agissant de l'indu IM3 009 et de 667,71 euros s'agissant de l'indu IM3 007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. BLa greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2002429
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8328 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2002429_20221028
Données disponibles
- Texte intégral