TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002430_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, M. B D : * doit être regardé comme formant opposition à la contrainte en date du 2 juin 2020 émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement social d'un montant de 1 584 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017 ; * demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu. M. D soutient qu'il est toujours étudiant et ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de rembourser la somme demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 septembre 2016, M. D a sollicité l'attribution de l'allocation de logement social pour le logement situé à Cagnes sur mer dont il était locataire. Le 24 avril 2017, le père du requérant a acquis le logement dont le requérant était propriétaire. Le lien de parenté entre bailleur et locataire ne permettant plus le bénéficie de l'allocation de logement social, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a procédé à une régularisation à compter du mois d'avril 2017 et a réclamé au requérant le versement d'un indu de 1 584 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017. Après une mise en demeure en date du 10 décembre 2018 et un recours amiable ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 14 février 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a adressé au requérant une contrainte en date du 2 juin 2020 contre laquelle M. D doit être regardé comme formant opposition et demandant la remise totale de l'indu de 1 584 euros. Sur l'oppositions à contrainte 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. " 3. Si M. D fait état de la précarité de sa situation financière, une telle argumentation, qui peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de remise gracieuse, et ce, si et seulement si, la condition de bonne foi est remplie, est en revanche sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à sa charge par la contrainte en litige. Par sa requête, le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige. Par suite, les conclusions de M. D aux fins d'opposition à la contrainte délivrée le 2 juin 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne peuvent qu'être rejetées. Sur la remise totale de l'indu 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations " 5. Si M. D allègue être étudiant et être dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la somme de 1 584 euros mise à sa charge, il n'apporte aucun élément ni sur sa qualité d'étudiant ni sur sa situation financière de nature à permettre au tribunal d'apprécier le bien fondé de ses allégations. Par suite, la demande du requérant aux fins de se voir accorder une remise totale de l'indu d'allocation de logement social pour un montant de 1 584 euros ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2002430_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel