TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002432_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé implicitement de lui accorder la prime à la conversion à la suite du changement de son véhicule en mai 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser la prime à la conversion d'un montant de 2 000 euros.
Il soutient :
- qu'il a été mal informé sur les conditions à remplir pour obtenir cette prime ;
- que le motif de refus de sa demande, selon lequel il a acquis un véhicule peu polluant avant la mise en destruction de son ancien véhicule est illégal dès lors que depuis le 1er janvier 2019 il est désormais imposé de mettre en destruction l'ancien véhicule avant d'acheter le véhicule peu polluant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par ordonnance du 19 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis le 31 mai 2018 un véhicule au titre duquel il a sollicité le versement de la prime à la conversion. Le versement de cette prime lui a, selon ses dires, été refusé par l'Agence de services et de paiement (ASP). Par courrier du 21 juin 2018, M. A a saisi le député de la 4ème circonscription de l'Aisne de cette situation. Par courrier du 4 juillet 2018, ce dernier a demandé à l'ASP de réexaminer la demande de M. A. Les 6 décembre 2019 et 12 mars 2020, M. A a sollicité auprès du ministère de la transition écologique et solidaire l'octroi de la prime à la conversion sur le fondement de l'article D. 251-3 du code de l'énergie. M. A, qui doit nécessairement être regardé comme ayant présenté sa demande de versement de l'aide en litige pour la première fois au plus tard à la date du 21 juin 2018, demande au tribunal d'annuler la décision de l'ASP portant rejet implicite de sa demande de versement de la prime à la conversion.
2. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 : " I. Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; () 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; () ". Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 : " I. Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; () 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; () ".
3. M. A soutient, sans être contesté, que le versement de la prime à la conversion lui a été refusé au motif qu'il a procédé à la destruction du véhicule à recycler avant l'acquisition du nouveau véhicule. En défense, l'ASP indique que bien qu'aucune demande ne soit enregistrée au nom de l'intéressé, l'agence a néanmoins procédé à l'étude de son dossier, et confirme que la décision refusant la prime à la conversion sollicitée par M. A a été prise pour le motif tiré de ce que le véhicule à recycler a été détruit avant l'acquisition du nouveau.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de destruction de l'ancien véhicule, que celui-ci a été remis pour destruction le 16 avril 2018, et que le nouveau véhicule a été cédé à M. A le 31 mai 2018, soit postérieurement à la destruction de l'ancien véhicule et en méconnaissance des dispositions de l'article D. 251-3 du code l'énergie dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1318 du 28 décembre 2018, dès lors que ces dispositions n'étaient pas applicables à la date du fait générateur de la créance, c'est-à-dire à la naissance du droit à l'aide ou à l'indemnité. Par ailleurs, la circonstance qu'il a été mal informé sur les conditions à remplir pour obtenir cette prime est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002432_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel