TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA64 · 2ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002435_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. D A C et Mme E A C, représentés par Me Baltazar, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Espelette a implicitement refusé l'édification d'un monument funéraire en granit du Tarn, assorti d'une stèle à pans inégaux et d'un prie-Dieu sur la concession d'une parente située dans le cimetière municipal, ensemble la décision du 6 novembre 2020 par laquelle cette même autorité a refusé la réalisation de ce projet ;
2°) d'enjoindre au maire d'Espelette, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'autoriser la réalisation du monument funéraire projeté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Espelette une somme de 1 000 euros à verser à chacun d'entre eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales;
- la commune ne peut leur opposer le règlement municipal du cimetière paysager de la commune qui ne leur a pas été communiqué ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'ils n'ont pas été informés préalablement de la distinction entre les deux cimetières de la commune et n'ont pas choisi le cimetière paysager en toute connaissance de cause ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que des tombes correspondant aux mêmes caractéristiques esthétiques que celle du projet en litige ont été autorisées dans la nouvelle partie du cimetière.
Une mise en demeure a été adressée le 16 avril 2021 à la commune d'Espelette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baltazar, représentant M. et Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de sa tante le 23 novembre 2019, inhumée au cimetière communal d'Espelette, Mme A C a souhaité recouvrir le caveau d'un monument funéraire en granit du Tarn, assorti d'une stèle à pans inégaux et d'un prie-Dieu. Par un courrier du 8 août 2020 adressé au maire de la commune, et réceptionné le 11 août 2020, elle a indiqué avoir été informée par le service des pompes funèbres que cette collectivité territoriale s'était opposée à ce projet au mois de février 2020, a demandé l'autorisation de procéder à ces travaux, et à défaut a sollicité communication des motifs de ce refus. En l'absence de réponse de la commune, par un courrier du 21 octobre 2020, réceptionnée le 26 octobre 2020, elle a alors adressé à cette dernière, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par un courrier du 6 novembre 2020, le maire de cette commune a refusé le projet de Mme A C au motif qu'il contrevenait aux critères paysagers du cimetière au sein duquel prenait place la concession de la défunte. M. et Mme A C demandent l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune d'Espelette a implicitement refusé le projet de monument funéraire, et de la décision du 6 novembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision du 6 novembre 2020, le maire de la commune d'Espelette a explicitement refusé de faire droit à la demande de Mme A C tendant à la réalisation du projet de monument funéraire. Cette décision s'est donc substituée à celle prise implicitement par cette même autorité sur cette même demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme A C doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette seule décision du 6 novembre 2020.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 novembre 2020 :
4. Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ". Aux termes de l'article L. 2223-12 du même code : " Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture. ". Aux termes de l'article L. 2223-13 du même code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensés de toute formalités au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé: () i) les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière () ".
5. Il résulte de la décision attaquée qu'elle se fonde sur ce que le caveau de la défunte se situe dans un cimetière paysager dont les critères, listés de façon non exhaustive, ne permettent pas la pose de monument funéraire disposant d'une dalle, et sur ce que la création de ce cimetière paysager résulte de la volonté de l'ensemble des habitants.
6. Il résulte d'une part, des dispositions précitées que les bénéficiaires d'une concession funéraire peuvent y placer un monument funéraire sans qu'une autorisation préalable de la part du maire de la commune, qui n'intervient qu'au titre de la police des cimetières avec pour seul objet le maintien du bon ordre et de la décence de ces lieux, ne puisse s'y opposer. D'autre part, si cette autorité peut fixer également des prescriptions techniques pour la pose de monuments funéraires, elle n'y est autorisée que pour des motifs de nature à préserver l'hygiène et la salubrité publiques. Il ne résulte ainsi d'aucune disposition législative, ni réglementaire que le maire dispose du pouvoir de police de l'esthétique des cimetières dans le cadre d'un plan de mise en valeur architecturale et paysagère, quand bien même ce dernier aurait été élaboré par le conseil municipal, ce qui n'est au demeurant pas démontré en l'espèce. Dans ces conditions, en s'opposant au projet des requérants aux motifs que, d'une part, le caveau de la défunte se situe dans un cimetière paysager dont les critères, listés de façon non exhaustive, ne permettent pas la pose de monument funéraire disposant d'une dalle, d'autre part, la création de ce cimetière paysager résulte de la volonté de l'ensemble des habitants, le maire de la commune d'Espelette a excédé ses pouvoirs de police des cimetières et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, la décision du maire d'Espelette du 6 novembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".
9. Eu égard au motif de l'annulation de la décision du 6 novembre 2020, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune d'Espelette de délivrer aux requérants une autorisation pour réaliser leur projet qu'ils sont en droit de réaliser sur le fondement de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Espelette la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du maire d'Espelette du 6 novembre 2020 est annulée.
Article 2: La commune d'Espelette versera à M. et Mme A C une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme A C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A C et à la commune d'Espelette.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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CAA3319 avril 2022
DCA_21BX01865_20220419CAA789 juin 2022
ORCA_21VE00658_20220609TA6425 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002435_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002435_20230425