TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2002436_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, M. B C, représenté par Me Modas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme C tenait sa comptabilité au moyen du logiciel " Excel ", tableur d'utilisation simple qui n'offre à l'origine aucune fonctionnalité de gestion et de comptabilisation automatisée, il ne permet pas de figer définitivement les données renseignées contrairement aux logiciels spécialisés dans la comptabilité ; dès lors, la comptabilité n'était pas tenue au moyen d'un système informatisé ; en conséquence, les dispositions du I de l'article
L. 47 A du livre des procédures fiscales et du III de l'article L. 52 du même livre n'étaient pas applicables ; par suite, l'administration a méconnu le délai de trois mois prévu au I de l'article
L. 52 de ce livre dont elle disposait pour effectuer la vérification de comptabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, qui exerçait une activité d'élevage de chats persans relevant de la catégorie des bénéfices agricoles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 30 décembre 2016, étendue au 30 juin 2017 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du
19 décembre 2017. Par un avis d'imposition en date du 24 septembre 2018, M. et Mme C ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, pour un montant total de 4 327 euros en droits et pénalités. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : () 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts. Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. () III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration () ". La date de début de la vérification sur place des livres et documents mentionnée par ces dispositions doit être regardée comme étant la date à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales. La date à laquelle elle s'achève correspond en principe à la dernière intervention sur place du vérificateur.
3. D'autre part, aux termes du IV de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements ". Aux termes du I de l'article L. 47 A de ce livre : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables () en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée () une copie des fichiers des écritures comptables () ". Doivent être regardés comme des systèmes informatisés de tenue de comptabilité, au sens de ces dispositions, dont les données sont soumises au contrôle qu'elles prévoient, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières dès lors qu'ils concourent effectivement à l'établissement de la comptabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité.
4. Il résulte de l'instruction que la première intervention sur place de la vérificatrice a eu lieu le 7 septembre 2017. Elle a sollicité, le même jour, la remise sous forme dématérialisée des écritures comptables, en application du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Mme C a alors indiqué qu'elle tenait elle-même sa comptabilité à l'aide de feuilles de calcul réalisées via le logiciel Excel, sauvegardées sur son ordinateur. Les fichiers des écritures comptables n'ayant pas été remis sous forme dématérialisée répondant aux normes prévues à l'article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité dématérialisée a été dressé le 7 septembre 2017. Au titre de la période vérifiée, la comptabilité de l'activité d'élevage de chats persans était tenue au moyen de tableurs " Excel ", logiciel informatique développé et distribué par Microsoft, retraçant la saisie de l'ensemble des opérations d'achat et de vente pour chaque exercice, la ventilation de ces opérations par taux de taxe sur la valeur ajoutée et l'évolution des stocks de chats, permettant de déterminer le résultat annuel de chaque exercice. Ces feuilles de calcul " Excel " étaient alimentées manuellement et n'étaient pas reliées à un progiciel de comptabilité ni ne servaient, de façon indirecte, à alimenter un tel logiciel. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les éléments retenus par le service vérificateur ne caractérisent pas l'existence de systèmes informatisés au sens des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, les dispositions du III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables.
5. Il est constant que l'activité agricole de Mme C entrait dans les prévisions du 2° du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. La vérification de comptabilité, qui avait débuté le 7 septembre 2017 s'est achevée le 14 décembre 2017. Dès lors, elle s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois, ce qui entraine la nullité de l'imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, en droits et pénalités.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, en droits et pénalités.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
Mme Duran-Gottschalk, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. D
La présidente,
Signé
A-L. CHENAL-PETER
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2002436_20220808
Données disponibles
- Texte intégral