TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002437_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. C D, représenté par la société d'avocats Alerion, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer a rejeté sa réclamation, - de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités y afférentes, représentant un montant global de 2 373 538 euros, mis à sa charge au titre des revenus 2015, 2016 et 2017, - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant des frais d'assurance afférents à ses véhicules personnels, il a remboursé les sommes concernées, par virement depuis un compte bancaire dont il est personnellement titulaire au cours du dernier trimestre 2017 ; - ses déplacements, exercés dans le cadre de ses fonctions, entraînaient l'engagement de frais professionnels ; le service vérificateur a pu constater lors du contrôle que, sur la période concernée, la société Raphael Michel n'a comptabilisé aucun frais afférent à ses déplacements professionnels, en particulier à l'étranger ; - les intérêts d'emprunt déclarés au titre de ses revenus fonciers correspondent aux montants qui lui ont été indiqués par les établissements bancaires auprès desquels il a souscrit les prêts concernés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2022, après la clôture de l'instruction, pour M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de la SA Raphael Michel, dont M. D était président du directoire, ainsi qu'associé à hauteur de 74,83 % par le biais de la SAS GR Participations, qu'il détient à 100 %, M. C D, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ce contrôle, portant sur les revenus distribués par la SA Raphael Michel, s'est achevé par l'envoi d'une proposition de rectification, le 28 novembre 2018, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2015 à 2017. Par une réclamation datée du 27 février 2020, M. D a contesté les impositions supplémentaires susvisées en matière d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux. Une décision de rejet a été rendue par le service le 16 juin 2020. Par sa requête, M. D demande la décharge en droits et pénalités des impositions contestées. Sur les dépenses d'assurance afférentes aux véhicules personnels : 2. Il résulte de l'instruction que la SA Raphael Michel a comptabilisé en charges, durant l'exercice clos en 2015 et 2016, des chèques et prélèvements au profit de la société Axa, pour des contrats d'assurance relatifs à trois véhicules appartenant en propre à M. D et à un logement d'habitation constituant la résidence principale de ce dernier. Le service vérificateur a considéré que ces charges étaient des dépenses personnelles du dirigeant et n'étaient donc pas déductibles au niveau de la société. Conformément aux dispositions de l'article 111-c du CGI, ces dépenses et remboursements ont été regardées comme un avantage occulte pour son dirigeant, et les sommes correspondantes intégrées dans le revenu imposable de M. et Mme D, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. M. D soutient qu'il aurait remboursé à la société les sommes concernées par virement depuis le compte bancaire dont il est personnellement titulaire auprès de la Banque Palatine au cours du dernier trimestre 2017. Il expose que cette période n'ayant pas été contrôlée, cela expliquerait que le service n'ait pas pu constater le remboursement de ces sommes sur les pièces dont il a eu connaissance au cours des opérations de contrôle. Toutefois, il n'apporte aucune preuve du remboursement dont il fait état, étant au surplus observé que le reversement de revenus perçus au cours d'années précédentes est en principe sans incidence sur les impositions régulièrement établies en tenant compte de ces revenus. Le moyen doit être écarté. Sur les remboursements de frais de déplacement : 4. Il résulte de l'instruction que la SA Raphael Michel a versé des sommes inscrites en remboursements de frais professionnels de son dirigeant, sans qu'elle puisse justifier qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et sans que son dirigeant établisse qu'il les avait payées au préalable au moyen de ses comptes bancaires personnels. Conformément aux dispositions de l'article 111-c du CGI, ces dépenses et remboursements ont été regardées comme un avantage occulte pour son dirigeant, et les sommes correspondantes intégrées dans le revenu imposable de M. et Mme D, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 5. M. D soutient que ses déplacements, exercés dans le cadre de ses fonctions, entraînaient l'engagement de frais professionnels qu'il aurait avancés pour le compte de sa société, laquelle les lui aurait ensuite remboursés. Il observe que le service vérificateur a pu constater que la SA Raphael Michel n'a comptabilisé aucun frais afférent à ses déplacements professionnels, et expose qu'il avait l'habitude d'avancer les frais de transport et de réception dans un premier temps, avant de se faire rembourser par la société sur la base de notes de frais. Il précise que le service vérificateur a indiqué n'avoir pas pu consulter les justificatifs de ces déplacements en raison de la saisie des pièces comptables de la société par les services des douanes, lors de la perquisition dont elle a fait l'objet en mars 2017, dans le cadre de la procédure pénale pour des faits d'escroquerie et tromperie en bande organisée. Il ajoute qu'il lui est difficile de récupérer les justificatifs saisis, et que le service vérificateur, s'étant présenté dans les bureaux du magistrat instructeur le 6 juillet 2017 a eu accès aux documents concernés. Enfin, il soutient qu'il a réussi à réunir un certain nombre de justificatifs, notamment de la compagnie Air France, et à reconstituer l'agenda de ses déplacements professionnels. 6. Toutefois, le service, qui rappelle que M. D a été mis en examen le 29 juin 2017 pour tromperie et escroquerie, fait valoir que les factures et pièces justificatives saisies lors de la perquisition intervenue en mars 2017 dans les locaux de la SA Raphael Michel n'ont pas pu être consultées par le service vérificateur malgré l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. De son côté, la société Raphael Michel n'a, en revanche, jamais apporté la preuve qu'elle aurait demandé à l'autorité judiciaire la restitution des documents saisis, et qu'un refus lui aurait été notifié. Le service observe encore que dans sa lettre de réponse aux observations du contribuable du 13 mars 2019, le vérificateur a tenu compte des observations formulées par le requérant, concernant les factures Air France du 27 janvier 2016 pour 7 910,15 euros et du 26 février 2016 pour 5 977,27 euros, pour deux voyages au Chili, le règlement par compte bancaire personnel ayant été prouvé. S'agissant des autres frais, le requérant produit un tableau récapitulatif de déplacements à l'étranger, faisant ressortir des dépenses potentielles à hauteur de 657 649,14 euros (ou 663 952, 89 euros selon le tableau considéré) sur la période du 1er octobre 2015 au 30 juin 2017, alors que la SA Raphael Michel a comptabilisé en charges et a remboursé à M. D durant la même période une somme globale de 1 880 000 euros. Pour autant, M. D ne justifie pas au vu des seules pièces produites que ces frais de déplacements auraient bien été réglés par l'intermédiaire de ses comptes bancaires personnels, et que la SA Raphael Michel était donc fondée à procéder aux remboursements de ces frais à son profit. Ainsi, alors que l'administration fiscale relève que les relevés relatifs à la carte de fidélité Flying Blue, ne permettent pas de savoir avec quelle carte bancaire les paiements relatifs aux billets d'avion achetés ont été effectués, M. D, qui détient nécessairement les informations de nature à réfuter cette observation, ne produit aucune nouvelle pièce à l'appui de ses allégations. En conséquence, en l'état des pièces du dossier, c'est à bon droit que le service a procédé aux rectifications contestées. Sur le montant des intérêts d'emprunt déduits des revenus fonciers : 7. Il résulte de l'instruction, notamment des précisions contenues dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D a déclaré sur la déclaration N° 2044 déposée au titre des revenus fonciers de l'année 2015 la location de 6 biens immobiliers, ayant généré des intérêts d'emprunt déductibles pour un montant global de 44 236 euros. En outre, l'intéressés a déclaré en 2015 des déficits fonciers reportables pour un montant global de 31 363 euros, se rapportant aux années antérieures, de 2011 à 2014. Or, l'analyse des tableaux d'amortissement des prêts souscrits pour l'acquisition de ces investissements locatifs, fournis pour justifier du passif à déduire de la base imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune, a fait apparaître que les intérêts d'emprunt déductibles étaient inférieurs à ceux qui sont mentionnés sur les déclarations de revenus fonciers déposées par M. D depuis l'année 2011. Le service a donc constaté que le requérant avait déclaré au titre des revenus fonciers des années 2011 à 2015 un montant d'intérêts d'emprunts supérieur à celui susceptible d'être déclaré, au vu des tableaux d'amortissement des prêts immobiliers correspondants. En conséquence, le déficit foncier reportable à la fin de l'année 2014, pour un montant de 31 363 euros, a été annulé. 8. M. D se limite à soutenir que les intérêts d'emprunt déclarés au titre de ses revenus fonciers correspondraient aux montants qui lui ont été indiqués par les établissements bancaires auprès desquels il a souscrit les prêts concernés, sans justifier du montant des intérêts effectivement réglés. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D ne peuvent, en l'état des pièces du dossier, qu'être rejetées, en ce compris les conclusions formées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2002437
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2002437_20221216
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