TA141ère chambre JU1ère chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre JU — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002441_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de quatorze fouilles intégrales, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'administration a commis une faute en effectuant quatorze fouilles intégrales illégales à son encontre ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 1 400 euros en réparation de ses préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute n'a été commise par l'administration pénitentiaire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, alors en détention au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a fait l'objet de quatorze fouilles intégrales entre le mois d'avril 2018 et le mois de juillet 2020. Il a formé une demande préalable indemnitaire le 20 juillet 2020, laquelle a été rejetée par un courrier du 28 août 2020. Par la présente requête, M. C sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 pénitentiaire dispose, dans sa rédaction applicable jusqu'au 25 mars 2019 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable à compter du 25 mars 2019, et dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a subi quatorze fouilles entre le mois d'avril 2018 et le mois de juillet 2020. 5. La fouille du 14 juin 2018 est intervenue à la suite de la dégradation d'une plaque en vitrocéramique et pour suspicion de possession d'une arme artisanale. Celle du 3 juillet 2018 est intervenue à la suite de la dégradation de sa cellule, par " mesure de sécurité et prévention du risque suicidaire ". Celle du 7 septembre 2018 a eu lieu à l'occasion d'une fouille de cellule pour des motifs de sécurité et alors qu'un compte rendu d'incident du même jour indique que cinq lames de rasoir ont été découvertes dans la cellule de l'intéressé. Celles des 18 septembre et 24 novembre 2018 ont été réalisées à l'occasion d'un placement au quartier disciplinaire pour des motifs de sécurité et des comptes rendus d'incidents des 13 septembre et 14 octobre 2018 indiquent que l'intéressé avait inondé la coursive et que des bris de verre et un manche en métal aiguisé ont été retrouvés. Les fouilles des 22 juin, 20 novembre et 12 décembre 2019 et du 16 janvier 2020 ont été réalisées alors que l'intéressé avait menacé de mettre le feu à sa cellule le 22 juin 2019, a été retrouvé en possession de lames de rasoirs les 20 novembre 2019 et 11 janvier 2020 et d'une arme artisanale le 10 décembre 2019. M. C a présenté au cours de son incarcération un comportement marqué par la violence et par une propension à dissimuler des armes par nature ou par destination, tel que l'illustre les comptes rendus d'incidents précédemment mentionnés. Compte tenu de ces circonstances, il n'est pas établi que des fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique auraient été suffisantes. Les fouilles intégrales ci-dessus mentionnées entreprises par les agents de l'administration pénitentiaire apparaissaient ainsi nécessaires et proportionnées. 6. La fouille intégrale du 7 avril 2018 a été réalisée pour suspicion de stockage de médicament et de nourriture. Celle du 19 juillet 2018 a eu lieu à l'occasion d'un placement au quartier disciplinaire, sans autre motivation apparente. Celles des 10 octobre et 13 décembre 2018 sont intervenues par " mesure de sécurité et prévention du risque suicidaire ", sans que des incidents notables et de nature à porter atteinte à la sécurité ne soient rapportés dans les jours précédents ces fouilles ni à l'issue de ces dernières. Celle du 30 mai 2020 est intervenue au motif que l'intéressé présenterait un risqué avéré pour lui-même ou autrui, alors qu'il avait jeté de la nourriture par la fenêtre ce même jour. Bien que le comportement en détention de l'intéressé ait conduit à des incidents, cette circonstance n'exonère pas l'administration de justifier les fouilles intégrales par l'un des motifs prévus par l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable. Il ne résulte pas de l'instruction que ces cinq fouilles intégrales aient été justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement de l'intéressé fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement et qu'aucun autre moyen n'aurait été le cas échéant suffisant. Par suite, ces cinq fouilles intégrales n'apparaissent pas nécessaires et proportionnées. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que l'application de ces mesures a été constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard. 7. Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C au regard des mesures injustifiées de cinq fouilles intégrales en évaluant ce préjudice à la somme de 500 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". L'article 1343-2 du même code dispose que : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 9. M. C demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par l'administration pénitentiaire. Il demande également la capitalisation des intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à la date de chaque échéance annuelle à compter du 20 juillet 2021, s'agissant d'intérêts échus depuis au moins un an. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 21 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2002441_20221209
Données disponibles
- Texte intégral