TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002441_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, la SARL C. A Construcoes LDA, représentée par Me Mendes Constante, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est immatriculée au Portugal et elle s'est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France sous le régime de l'autoliquidation, en application des articles 259, 259 A, 283 et 283-2 nonies du code général des impôts ; dès lors l'administration se devait de prendre en compte la taxe sur la valeur ajoutée payée sous le régime de l'autoliquidation, qui était due par les preneurs ; - à ce titre, les sociétés preneuses ont déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la France et le Portugal signée le 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative réciproques en matière d'impôts sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique, - et les observations de Me Mendes Constante pour la société C. A Construcoes LDA. Considérant ce qui suit : 1. La société C. A Construcoes LDA, dont le siège est situé au Portugal et qui exerce une activité de travaux de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Par des propositions de rectification des 24 avril et 2 mai 2017, l'administration fiscale a considéré que cette société disposait en France d'un établissement stable, et qu'elle y exerçait une activité occulte, permettant d'étendre le délai de reprise, en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société C. A Construcoes LDA demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée : 2. D'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 259 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ". Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ". Pour l'application de ces dispositions, un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires aux prestations de services. Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. 3. D'autre part, aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2010 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables () Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. 2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et réalisées par un prestataire établi hors de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe ". Aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " () 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur () ". 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'au titre des années en litige, la société requérante, dont le siège est situé au Portugal, a réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires en France en y accomplissant une activité pérenne, autonome et indépendante de maçonnerie. Ainsi, l'ensemble de ses recettes correspond à des chantiers effectués dans le golfe de Saint-Tropez, avec les mêmes personnels, aucune déclaration de détachement de personnel n'a été effectuée, l'ensemble des contrats et factures a été établi en France, à Sainte-Maxime, et ont été signés par M. F C A et M. E C, donneurs d'ordres de la société, que l'administration a considérés comme les gérants de fait. Enfin, la société dispose en France de bureaux, et d'appartements pour loger ses salariés, situés à Sainte-Maxime, notamment au 5 rue des inventions, ZA Camp Ferrat, adresse qui était communiquée à ses clients en France. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les prestations de la société étaient réalisées en France à partir d'un établissement stable situé en France et, en conséquence, qu'elle ne relevait pas du régime de l'autoliquidation dans lequel la taxe est acquittée par le preneur mais qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France en tant que prestataire de travaux immobiliers. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 6. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas déposé de déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période en litige. Par suite c'est à bon droit qu'elle a été taxée d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service vérificateur. 7. Aux termes du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, en vigueur à compter du 1er janvier 2014 : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au même code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : () 13° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " () ". 8. Suite à l'exercice du droit de communication, l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les encaissements effectués au titre de la période en litige, en paiement du prix des prestations de services réalisées. 9. En premier lieu, d'une part, le régime d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée par le preneur d'un sous-traitant d'un autre Etat membre dans le secteur du bâtiment n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2014. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne s'appliquait pas pour la période antérieure alors que les prestations de la société requérante étaient effectuées à partir d'un établissement stable situé en France. D'autre part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les factures émises par la société requérante ne contenaient pas la mention " autoliquidation " et ainsi, ne respectaient pas le formalisme prévu par l'article 242 nonies A du code général des impôts. Si l'absence de cette mention " autoliquidation " sur la facture ne saurait entraîner à elle seule la perte du droit à ne pas facturer de taxe sur la valeur ajoutée à un preneur assujetti, avec qui le contribuable serait en relation de sous-traitance, il appartient toutefois dans ce cas à l'assujetti d'apporter la preuve par tout moyen de ce qu'un contrat de sous-traitance a été conclu avec ce preneur. A ce titre, la société requérante ne fournit aucun élément probant permettant de déterminer la nature des prestations en cause et si les sociétés preneuses ont effectivement confié à la société requérante l'exécution de tout ou partie d'un contrat ou marché pour lequel elle aurait opéré en qualité de sous-traitante intervenant pour leur compte. Par suite, elle n'apporte pas cette preuve. 10. En second lieu, pour justifier que la taxe sur la valeur en litige a fait l'objet d'une autoliquidation par les sociétés preneuses, la société requérante se borne à produire des documents en langue portugaise, non traduits, et des attestations des sociétés Basso SA, Messineo Bâtiment et Provence Bastides, établies les 24 février 2020, 26 juin 2020 et 11 septembre 2020 dépourvues de toutes pièces justificatives et qui considèrent la société requérante comme établie dans un autre Etat membre alors qu'il a été dit au point 4 qu'elle disposait en France d'un établissement stable, tandis qu'aucun élément n'est produit concernant les autres sociétés clientes. Par suite, la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service vérificateur. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société C. A Construcoes LDA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société C. A Construcoes LDA et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. D La présidente, Signé M. B La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2002441_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel