TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002444_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 7 juillet 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du Groupe Hospitalier du Havre (GHH) rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au GHH de reconnaître une telle imputabilité ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge du GHH une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Mme B soutient que : - sa requête conserve son objet, en l'absence de production de la décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie avec effet rétroactif au 19 octobre 2016 ; - la décision litigieuse a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission de réforme ; - la décision litigieuse procède d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, le Groupe Hospitalier du Havre conclut au non-lieu à statuer Le GHH fait valoir que : - postérieurement à l'introduction de la requête, la pathologie de la requérante a été reconnue comme imputable au service, avec effet rétroactif au 19 octobre 2016 ; - la requête a dès lors perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique, - les observations de Me Languil, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Educatrice spécialisée en fonctions au GHH, Mme B, a sollicité, le 21 janvier 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 19 octobre 2016 et la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 22 mars 2020. Par la présente instance, Mme B demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au GHH de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie avec effet rétroactif à compter du 19 octobre 2016. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 22 septembre 2021, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête et versée aux débats après une mesure d'instruction faite en ce sens, le directeur du Groupe hospitalier du Havre a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B à compter du 19 octobre 2016 et jusqu'au 17 octobre 2021, l'intéressée conservant le bénéfice de son plein traitement durant cette période. Dès lors, ainsi que le fait valoir le GHH en défense, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet susvisée et les conclusions formées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du GHH de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 19 octobre 2016 ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par Mme B tendant à ce qu'une somme soit mise la charge du GHH au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction formées par Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Groupe Hospitalier du Havre. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2002444_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel