TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002445_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 2 mars 2020 et les 13 septembre et 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Parent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " l'a placée en position de disponibilité d'office pour inaptitude physique à compter du 6 avril 2019 ; 2°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " au versement de la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices financier et moral en lien avec la décision dont l'annulation est sollicitée et en lien avec sa pathologie imputable au service ; 3°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle a formulé une demande indemnitaire préalable le 28 février 2020 ; - la décision attaquée doit être annulée dès lors que celle du 14 octobre 2019, par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, est illégale : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a été prévenue que le 24 septembre 2019 de la séance de la commission départementale de réforme qui s'est tenue le 26 septembre 2019 ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation ; les conditions de travail dans lesquelles elle a évolué, caractérisées par une absence de période d'adaptation à son poste, une surcharge de travail, des reproches incessants, le fait d'apprendre subitement, au cours d'une réunion, qu'elle allait changer d'affectation, ont entraîné une dégradation de son état de santé ; elle n'a pas, par son comportement, contribué à dégrader son contexte de travail, qui était délétère du fait, notamment, d'un retard accumulé avant son arrivée sur le poste et d'un climat social dégradé ; son état de santé est en lien direct et exclusif avec son activité professionnelle, tel que cela est notamment constaté par un expert, médecin psychiatre ; - la décision attaquée, du 9 décembre 2019, méconnait les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 dès lors qu'elle était en droit de bénéficier d'un congé imputable au service et que ses droits statutaires à congé maladie, au titre d'une pathologie imputable au service, n'étaient pas arrivés à expiration lorsqu'elle a été placée en position de disponibilité d'office ; - l'illégalité de la décision attaquée est à l'origine d'un préjudice financier dès lors qu'elle n'a pas pu solliciter le versement d'une rente d'invalidité, ne bénéficie plus d'un régime de congé avec maintien de son traitement ni de la prise en charge des frais en lien avec sa pathologie et qu'elle a été contrainte de mettre fin à sa carrière dans la fonction publique ; - le syndrome dépressif dont elle souffre, qui est imputable au service, est à l'origine d'un préjudice moral ; - l'ensemble de ses préjudices, moral et financier, doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros. Par trois mémoires, respectivement enregistrés le 21 février 2022 et les 30 septembre et 18 octobre 2022, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin ", représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Sur les conclusions indemnitaires : - à titre principal, ces conclusions sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, elles ne pourront qu'être rejetées dès lors que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité ; - à titre infiniment subsidiaire, si la décision attaquée était annulée, la requérante pourrait, en exécution du jugement annulant cette décision, percevoir les traitements réclamés. Par courrier du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d'office tendant à ce que la directrice de l'EHPAD " Ernest Guérin " prenne une décision accordant à Mme A le bénéfice de son plein traitement jusqu'à son admission à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Un mémoire produit pour Mme A et enregistré le 24 septembre 2023 n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Me Labarrère, substituant Me Parent et représentant Mme A, en présence de cette dernière, et de Me Couëtoux-Dutertre représentant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Ernest Guérin ". Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe des cadres hospitaliers titulaire, exerçait ses fonctions au sein l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Ernest Guérin " à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), en qualité de gestionnaire des ressources humaines, depuis le mois de juillet 2017. Par décision du 19 mars 2018, la directrice de l'établissement social et médico-social l'a informée de son changement d'affectation sur un poste d'accueil physique et téléphonique. Mme A a déclaré, le 6 avril 2018, un arrêt maladie pour syndrome anxio dépressif réactionnel. Par décision du 14 octobre 2019, la directrice de l'EHPAD a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie. Le comité médical s'est prononcé, par avis du 12 novembre 2019, en faveur d'une mise en disponibilité d'office de Mme A, qu'il a par ailleurs déclarée inapte de manière définitive à toutes fonctions au sein de l'EHPAD " Ernest Guérin ". Par décision du 9 décembre 2019, Mme A a été placée en disponibilité d'office pour inaptitude physique à compter du 6 avril 2019. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision et la condamnation de l'établissement social et médico-social au versement d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision et de l'imputabilité au service de sa pathologie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () . La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. () Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. " Par ailleurs, aux termes de l'article 41 de cette même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). Les 3° et 4° du même article prévoient respectivement des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans quand la maladie rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée et des congés de longue durée d'une durée maximale de cinq ans si le fonctionnaire est atteint de certaines affections. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoie l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 cité au point précédent : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". Les causes exceptionnelles prévues à cet article doivent s'entendre des accidents de service, des maladies contractées ou aggravées en service, des actes de dévouement accomplis dans un intérêt public ou de l'exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Il résulte en outre de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable, que : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". En vertu des dispositions des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, tels les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de l'une des causes mentionnées ci-dessus peut, à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont il bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 5. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante depuis le 6 avril 2018, l'EHPAD " Ernest Guérin ", aux termes de la décision du 14 octobre 2019, susmentionnée, s'appuie sur le fait que le comportement de cette dernière aurait contribué au contexte professionnel à l'origine de son état de santé. Il ressort par ailleurs des écritures en défense de l'établissement social et médico-social, ainsi que de la lettre adressée le 19 mars 2018 par la directrice de cet établissement à Mme A, que le comportement reproché à cette dernière tient en des difficultés qu'elle a rencontrées dans un certain nombre de ses missions, accumulant des retards dans la rédaction de contrats de travail, la gestion des plannings ou la déclaration des arrêts de travail, dysfonctionnements se traduisant par une tension dans ses relations avec l'infirmière coordinatrice et la directrice de l'établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de saisine de l'expert médical par la directrice de l'EHPAD, que le poste sur lequel Mme A a été affectée présentait une polyvalence importante, ses missions étant plus diversifiées que celles qu'elle avait eues à remplir dans le cadre de ses précédentes fonctions. Il en ressort également, notamment du témoignage de l'adjoint de direction ayant organisé son recrutement au sein de l'EHPAD " Ernest Guérin ", et il n'est pas contesté, que la requérante n'a pas pu bénéficier de période d'adaptation lors de sa prise de fonctions, qu'elle a subi un retard accumulé en raison de l'absence d'agent sur son poste de travail pendant un mois et demi avant son arrivée, que ses fonctions dépassaient celles d'un agent affecté au service des ressources humaines, devant prendre en charge, au demeurant, 145 agents, avec un volet budgétaire plus important, et que des missions ont été ajoutées à ses fonctions après son arrivée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et notamment de différentes attestations émises par des collègues de travail de Mme A mais également des fiches de notation produites, que cette dernière était compétente et appréciée dans l'exercice de ses fonctions, au sein de l'EHPAD " Ernest Guérin " comme au sein d'autres établissements sociaux et médico sociaux, au service desquels elle avait rempli auparavant des missions de gestionnaire des ressources humaines. Enfin, et en tout état de cause, si certains des griefs avancés par l'EHPAD et reprochés à la requérante auraient pu relever de l'insuffisance professionnelle, ils ne peuvent être qualifiés de fait personnel de l'agent conduisant à détacher la survenance de sa maladie du service. 6. L'EHPAD soutient enfin que certaines difficultés personnelles rencontrées par la requérante, et tenant à l'état de santé de son conjoint, à la réalisation de travaux dans sa maison et à des problèmes de santé personnels, peuvent être à l'origine de l'état de santé de Mme A. Toutefois, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur le lien existant entre la pathologie de la requérante et le service dès lors que ce lien est direct et certain et alors même qu'il ne serait pas exclusif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l'EHPAD " Ernest Guérin " a commis une erreur d'appréciation en refusant, par la décision susmentionnée du 14 octobre 2019, par ailleurs annulée par jugement n° 1914055 du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie constatée le 6 avril 2018. En outre, par avis du 12 novembre 2019, le comité médical départemental a considéré que Mme A était inapte de manière définitive à toutes fonctions au sein de l'EHPAD " Ernest Guérin ". Il s'en suit que Mme A, qui souffrait d'une pathologie imputable au service, tirait des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précité le droit d'être maintenue en congé de maladie imputable au service avec plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite et n'avait pas épuisé ses droits à congé lorsqu'elle a été placée d'office en disponibilité d'office à compter du 6 avril 2019. Par suite, l'EHPAD ne pouvait légalement, par la décision attaquée du 9 décembre 2019, la placer en disponibilité d'office. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 décembre 2019 doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, la décision du 9 décembre 2019 est illégale. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'EHPAD " Ernest Guérin " et à ouvrir droit à réparation au profit de la requérante à raison de ses préjudices en lien direct et certain avec cette illégalité. 10. Toutefois, si Mme A sollicite la réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'absence de prise en charge de ses frais médicaux, ce préjudice est en lien avec la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la directrice de l'EHPAD a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, ayant fait l'objet d'un précédent contentieux dans le cadre duquel la requérante a d'ores et déjà sollicité la réparation d'un tel préjudice, et non avec la décision en litige du 9 décembre 2019, par laquelle elle a été placée en disponibilité d'office. Par ailleurs, si la requérante sollicite la réparation du préjudice financier lié aux faits qu'elle n'a pas bénéficié du maintien de l'entièreté de son traitement et n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits à une rente d'invalidité, ce préjudice n'est pas distinct de celui qui sera réparé par l'exécution du présent jugement, qui implique nécessairement le rétablissement du plein traitement de l'intéressée jusqu'à son admission à la retraite et le placement de Mme A en congé imputable au service. Enfin, si la requérante soutient qu'elle a subi un préjudice financier lié au fait qu'elle a été dans l'obligation de mettre fin à sa carrière, elle ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère direct et certain de ce préjudice ni le lien de causalité entre cet éventuel préjudice et la décision en litige. 11. D'autre part, si Mme A sollicite, dans le présent litige, la réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison du caractère imputable de la pathologie dont elle souffre, elle ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère direct et certain de ce préjudice. Par ailleurs, et en tout état de cause, un tel préjudice, dont Mme A a au demeurant d'ores et déjà sollicité réparation dans le cadre du recours en annulation qu'elle a formé à l'encontre de la décision susmentionnée du 14 octobre 2019, n'apparait pas en lien avec la décision en litige dans le présent litige du 9 décembre 2019, par laquelle elle a été placée en disponibilité d'office. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'EHPAD, que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur le prononcé d'une injonction d'office : 13. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 9 décembre 2019 par laquelle la directrice de l'EHPAD " Ernest Guérin " a placé Mme A en position de disponibilité d'office pour inaptitude physique à compter du 6 avril 2019, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration place la requérante en position de congé de maladie imputable au service à compter du 6 avril 2019 et rétablisse son plein traitement à compter de cette même date et jusqu'à son admission à la retraite. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de prendre de telles décisions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux dépens : 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme A en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 décembre 2019 de la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " de prendre une décision plaçant Mme A en congé maladie imputable au service à compter du 6 avril 2019 et jusqu'à son admission à la retraite, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin " versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Ernest Guérin ". Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002445_20231019