TA512ème chambre2ème chambreDésistement
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2002446_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021, 7 février 2022, 29 avril 2022 et 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bertrand Salquain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur sa réclamation préalable du 9 juillet 2020, reçue le 17 juillet 2020 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur sa demande du 21 septembre 2020, reçue le 24 septembre 2020 sollicitant la communication des motifs de la décision rejetant sa réclamation préalable ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconstituer en vue de rétablir l'égalité salariale sur des critères objectifs entre les professeurs des écoles recrutés avant et après l'entrée en vigueur du décret du 1er août 1990 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de lui verser, par l'intermédiaire de son conseil, les rappels de traitement dus depuis le 1er août 1990 à raison de la reconstitution de sa carrière ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à la reconstitution de ses droits à la retraite ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 497 000 euros en réparation des divers préjudices subis ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2021 et 14 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, Mme A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, Ph. E Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2002446_20230207
Données disponibles
- Texte intégral