TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002447_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2020, M. F B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 octobre 2019 par laquelle l'établissement public foncier d'Ile-de-France a préempté le bien cadastré section AD n° 216 et n° 297 situé 3 rue de l'Abreuvoir à Dampmart, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'aucun projet d'intérêt général précis n'est indiqué ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le territoire de la commune de Dampmart dispose d'autres terrains vacants qui permettent de poursuivre les objectifs énoncés par l'établissement public foncier d'Ile-de-France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la réalité du projet n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2020, l'établissement public foncier d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme A E, Mme G D et Mme H C qui n'ont pas produit d'observations. Par ordonnance du 6 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 octobre 2019, le maire de Dampmart a délégué à l'établissement public foncier d'Ile-de-France l'exercice du droit de préemption sur les biens cadastrés section AD nos 216 et 297 situés 3 rue de l'Abreuvoir à Dampmart. Par une décision du 30 octobre 2019, notifiée par voie d'huissier le 31 octobre 2019 suivant, le directeur général adjoint de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ce bien et proposé son acquisition au prix de 250 000 euros. Par le présent recours, le requérant, en qualité d'acquéreur évincé, demande au tribunal d'annuler la décision de préemption du 30 octobre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. [] ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / () ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique que le droit de préemption est exercé pour la réalisation d'une opération mixte d'environ quarante logements dont environ quinze logements locatifs sociaux en intégrant les parcelles avoisinantes sur lesquelles il est prévu de réaliser vingt-neuf logements locaux sociaux et dix-sept logements en accession. La décision litigieuse énonce donc les motifs de fait de la préemption attaquée et, en particulier, a mis le requérant à même de connaître le projet en vue duquel le droit de préemption est exercé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la mise en œuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant, la légalité d'une décision de préemption n'est toutefois pas subordonnée à l'exigence que la collectivité ne puisse réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'exercice de ce droit. Par suite, le moyen tiré de ce que d'autres terrains vacants permettent de poursuivre l'objectif énoncé par l'établissement public foncier d'Ile-de-France est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué et doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune poursuit un objectif de développement et de diversification de l'habitat dans la partie ancienne du bourg, notamment par la conduite d'opérations ciblées devant permettre de diversifier l'offre de logements et de consolider son parc de logements sociaux conformément aux objectifs du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 5 février 2014, modifié le 29 décembre 2016 et mis en révision le 21 février 2019 et du schéma de cohérence territoriale Marne, Brosse et Gondoire approuvé le 25 février 2013. Elle a conclu à cette fin une convention avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France en janvier 2016, à laquelle la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire est également partie, et a institué un périmètre de veille foncière auquel appartiennent les biens en litige. Ainsi, l'établissement public foncier d'Ile-de-France justifie de la réalité du projet en vue duquel la préemption a été décidée, dont il n'est au surplus pas contesté qu'il répond aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et à un intérêt général suffisant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 octobre 2019 du directeur général adjoint de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à l'établissement public foncier d'Ile-de-France, à la commune de Dampmart, à Mme A E, à Mme G D et à Mme H C. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2002447
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2002447_20221028
Données disponibles
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