TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002448_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 23 octobre et 10 novembre 2020, Mme B C, représentée par Me Sainte Marie Pricot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 651,36 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à cause du rejet de sa demande tendant à l'augmentation du montant de sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissant le principe d'égalité de traitement entre agents publics placés dans une situation comparable, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice financier résultant directement de la faute s'élève à 30 651,36 euros ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, aucune faute ne lui est imputable ;
- à titre subsidiaire, l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute alléguée et les dommages invoqués n'est pas établie ;
- à titre subsidiaire, la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est psychologue au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Par un courrier du 20 janvier 2020, Mme C a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux la revalorisation de son traitement mensuel. Par une demande indemnitaire préalable du 28 février 2020, elle a demandé à la même autorité le versement de la somme de 40 651,36 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision implicite de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme C qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. () ". Aux termes de l'article 1-4 du même décret : " Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu () ".
4. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de l'instruction que, du 1er février 2005 au 10 janvier 2011, Mme C a bénéficié de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, avec une rémunération de 2 065 euros bruts pour son dernier contrat. Puis, à compter du 11 janvier 2011, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en conservant cette rémunération. Elle a sollicité le 14 octobre 2011 une revalorisation qu'elle a obtenue à hauteur de 3 % et à la fin de l'année 2013, elle a bénéficié d'une nouvelle revalorisation de 2 %, portant sa rémunération à 2 106,30 euros. Le 28 juillet 2014, Mme C a accepté la modification de son contrat lui confiant les fonctions de psychologue au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres et le 22 décembre 2016, elle a signé un avenant à son contrat portant sa rémunération à 2 148,43 euros. Le 10 avril 2018, afin de tenir compte de son ancienneté et de se rapprocher de la grille indiciaire applicables aux psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, son administration lui a proposé une revalorisation sur 3 ans, à savoir de 148,3 euros au 1er avril 2018, de 148,3 euros au 1er février 2019 et de 148,3 euros au 1er février 2020, portant ainsi sa rémunération mensuelle brute à 2 593,33 euros. Mme C a toutefois refusé ce lissage sur 3 ans avant de l'accepter en 2020 sans pouvoir bénéficier d'un rattrapage sur les deux premières années. Ainsi, si Mme C soutient qu'elle exerce ses fonctions au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré qui accueille des condamnés à de longues peines, circonstance à l'origine d'un climat de travail lourd et stressant alors qu'elle doit assurer le suivi psychologique de détenus souvent fragiles sur le plan psychiatrique, il ne résulte pas de l'instruction que les missions de Mme C auraient évolué de telle manière qu'en n'augmentant pas le montant de sa rémunération l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, la réévaluation à laquelle ont droit les agents publics non titulaires, en application de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 précité, n'impliquant pas une hausse systématique de leur rémunération.
6. En second lieu, Mme C soutient que l'administration a commis une faute en méconnaissant le principe d'égalité de traitement entre agents publics placés dans une situation comparable, dès lors que ses collègues psychologues des autres directions interrégionales et des directions départementales de la protection judiciaire bénéficient de traitements plus élevés que le sien, pour des fonctions analogues. Toutefois, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'établissement d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2002448_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel