TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002450_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 juillet 2020 et 14 janvier et 5 octobre 2021, M. C A et Mme B A représentés par Me Marchesseau demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en méconnaissance de l'article L 57A du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative, la réponse de l'administration fiscale aux observations de la SAS Valmer est intervenue tardivement ; - aucun avantage occulte au sens de l'article 111 c. du code général des impôts ne saurait être établi dès lors qu'ils n'ont pas appréhendé l'avantage, ayant régularisé spontanément la situation ; - la majoration de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas due dès lors qu'ils n'ont pas eu l'intention d'éluder l'impôt. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier et 16 juin 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Valmer dont M. C A était le représentant légal, M. et Mme A ont fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, au terme de laquelle, par des propositions de rectification des 19 décembre 2016 et 4 avril 2017, ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Eu égard à l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la SAS Valmer et celle de M. et Mme A, ces derniers ne sauraient utilement invoquer au soutien de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils sont assujettis, un moyen tiré de la procédure suivie par l'administration à l'encontre de la société. Le moyen est inopérant ne pourra qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes ". Lorsqu'une société renonce à une recette ou abandonne une créance au profit d'un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que cette opération ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Dans le cas où les parties sont liées par une relation d'intérêts, l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est présumée. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS Valmer a donné à bail à M. et Mme A, suivant contrat du 12 septembre 2005, un immeuble situé dans le Var moyennant un loyer annuel hors taxes de 30 000 euros. Il est établi et d'ailleurs reconnu par les requérants qu'aucun loyer n'a été comptabilisé en 2014. Ainsi, la preuve de l'appréhension et de l'absence de contrepartie est rapportée. Il en est de même de l'intention libérale qui est présumée dès lors qu'il y a une relation d'intérêts entre les requérants et la SAS Valmer dont M. A est un associé majoritaire. Par suite, l'administration établit l'existence d'avantages occultes et leur appréhension par M. et Mme A au sens de l'article précité. La circonstance que les sommes ont été remboursées en 2015 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige qui concernent l'année 2014. Ce moyen ne pourra ainsi qu'être écarté. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 6. Si l'omission déclarative n'est pas contestée par les requérants, l'intention d'éluder l'impôt n'est toutefois pas caractérisée dès lors que l'unique manquement reproché aux requérants a été suivi d'une régularisation antérieure au début des opérations de vérification. Par suite, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2002450_20221013
Données disponibles
- Texte intégral